La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 9 décembre 2025, une décision relative à la régularité d’une procédure de vérification de comptabilité. Une société spécialisée dans la rénovation immobilière a fait l’objet d’un contrôle portant sur la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur les sociétés. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de décharge des impositions après avoir constaté un dégrèvement partiel intervenu en cours d’instance. La société requérante soutient que l’administration a irrégulièrement exercé son droit de communication et l’a privée d’un débat contradictoire sur les relevés bancaires. Elle invoque également une méconnaissance de la charte du contribuable vérifié concernant les modalités de recours devant le supérieur hiérarchique du vérificateur. Le litige porte sur l’articulation entre le droit de communication et les garanties procédurales, ainsi que sur l’administration de la preuve en matière fiscale. Les juges d’appel confirment la solution de première instance en précisant la nature juridique des documents obtenus auprès d’un établissement bancaire tiers. L’analyse de cette décision commande d’examiner d’abord la validité formelle des opérations de contrôle, avant d’apprécier le bien-fondé des rectifications fiscales maintenues.
I. La confirmation de la régularité des opérations de contrôle fiscal
A. L’exclusion des relevés bancaires du champ du débat oral et contradictoire
La juridiction administrative rappelle que l’exercice du droit de communication auprès d’un tiers ne nécessite pas systématiquement un débat oral avec le contribuable vérifié. L’administration fiscale est tenue à cette obligation seulement lorsque les documents consultés constituent des pièces de la comptabilité de l’entreprise. En l’espèce, les relevés de compte bancaire obtenus auprès d’un établissement financier « ne constituent pas un élément de la comptabilité tenue par la société requérante ». Cette distinction fondamentale permet aux services fiscaux d’utiliser des informations bancaires sans engager une discussion contradictoire préalable sur ces éléments spécifiques.
Le juge d’appel valide cette procédure en soulignant que l’absence de débat sur ces documents n’entache pas d’irrégularité la procédure d’imposition globale. La solution repose sur la nature extrinsèque des relevés bancaires par rapport aux documents comptables que l’entreprise est légalement tenue de produire. Ainsi, la protection du contribuable contre l’arbitraire administratif se limite aux pièces qui émanent directement de sa propre gestion comptable et financière. Cette interprétation restrictive des garanties procédurales favorise l’efficacité des contrôles tout en maintenant un cadre juridique prévisible pour les vérificateurs de l’administration.
B. L’effectivité relative des garanties issues de la charte du contribuable
L’arrêt précise l’étendue des droits offerts par la charte du contribuable vérifié, notamment concernant le double niveau de recours hiérarchique pendant le contrôle. La possibilité de solliciter un inspecteur principal puis un interlocuteur départemental « constitue une garantie substantielle offerte à tous les contribuables » lors d’une vérification. Toutefois, l’omission de certaines précisions dans l’avis de vérification ne suffit pas à caractériser une privation de garantie si le contribuable n’a pas agi. La société n’ayant pas saisi le premier niveau de recours, elle ne peut utilement se plaindre de l’imprécision relative au second interlocuteur.
Le juge administratif refuse de sanctionner un vice de forme qui n’a pas eu d’influence réelle sur la situation juridique du vérifié en l’espèce. La rédaction imprécise de l’avis de vérification est jugée insuffisante pour entraîner la décharge des impositions en l’absence de démarche concrète du contribuable. Cette approche pragmatique limite la portée des garanties formelles lorsque le manquement de l’administration ne lèse pas directement les intérêts de la défense. L’examen de la régularité procédurale étant achevé, il convient désormais d’analyser le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
II. L’exigence probatoire stricte du droit à déduction de la taxe
A. Le rejet des déductions en l’absence de pièces justificatives probantes
La Cour administrative d’appel de Versailles réaffirme que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée repose sur la présentation de factures régulières. Le contribuable n’ayant présenté aucune comptabilité au titre de deux exercices, il se trouve dans l’impossibilité de justifier ses charges déductibles. Les juges relèvent que la société « n’a produit aucune facture sur laquelle figurerait de la taxe sur la valeur ajoutée déductible » pour la période litigieuse. L’administration fiscale est donc fondée à refuser la prise en compte de taxes dont l’existence même n’est pas matériellement démontrée.
La charge de la preuve incombe au contribuable qui sollicite le bénéfice d’un avantage fiscal ou d’une déduction sur ses recettes imposables. En l’absence de documents comptables et de factures d’achats, le juge ne peut qu’écarter les prétentions de la société comme manquant de base factuelle. La rigueur de cette solution s’explique par la nécessité de prévenir les fraudes et d’assurer une égalité devant les charges publiques entre contribuables. Cette exigence de formalisme comptable constitue la pierre angulaire du système de la taxe sur la valeur ajoutée au sein du droit fiscal.
B. L’application rigoureuse du mécanisme de l’effet dévolutif de l’appel
L’arrêt souligne également l’application du principe de l’effet dévolutif de l’appel pour écarter les griefs dirigés contre les motifs du jugement de première instance. La société requérante ne peut utilement invoquer des erreurs de droit commises par les premiers juges pour obtenir l’annulation de la décision attaquée. Il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre l’imposition sans apprécier le bien-fondé du raisonnement initial. Cette règle de procédure garantit que le litige est tranché au fond par la juridiction supérieure indépendamment des éventuelles lacunes juridiques inférieures.
Enfin, les conclusions relatives à l’exagération des bases d’imposition sont déclarées irrecevables car elles ne concernent plus les impôts restant effectivement en litige. Le juge constate que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été intégralement couvertes par un dégrèvement prononcé par l’administration. La requête d’appel est ainsi rejetée dans son ensemble, confirmant la validité des redressements opérés pour la taxe sur la valeur ajoutée. Cette décision illustre la fermeté de la jurisprudence administrative face aux contribuables ne respectant pas leurs obligations déclaratives et documentaires.