Par un arrêt rendu le 11 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles précise le point de départ du délai de prescription des créances contractuelles. Une société titulaire de marchés de travaux hospitaliers a vu ses contrats résiliés avant de contester les décomptes généraux négatifs notifiés par l’administration.
Après le rejet de ses réclamations administratives, la personne privée a saisi le juge pour obtenir le versement d’un solde positif à son profit. L’établissement hospitalier a émis des titres exécutoires plusieurs années après, incitant la société à soulever l’extinction de la dette par prescription quinquennale.
Le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de décharge, contraignant ainsi la requérante à porter le litige devant la juridiction d’appel. Le contentieux relatif au solde d’un marché public de travaux empêche-t-il le délai de prescription de courir contre la créance de la personne publique ?
La cour juge que la créance ne présente pas de caractère certain tant que le décompte général n’est pas devenu juridiquement définitif entre les parties. L’analyse de cette solution portera sur l’exigibilité de la créance liée au décompte, puis sur la protection des droits de recouvrement de l’administration.
I. L’exigibilité de la créance conditionnée par le caractère définitif du décompte
A. Le principe de l’unicité du décompte général du marché Le juge rappelle que « l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé ». Suivant le principe de l’unicité, seul le solde arrêté lors du décompte définitif fixe les droits et les obligations des parties au contrat administratif.
B. L’influence de l’instance contentieuse sur le caractère certain de la dette L’arrêt dispose que les créances de l’administration ne présentaient pas de caractère certain et exigible si une procédure contestant le solde est toujours pendante. « Les décomptes des marchés n’étaient pas définitifs » car la requête tendant à la condamnation du maître d’ouvrage au versement d’un solde était encore instruite. L’absence de caractère définitif du décompte justifie l’impossibilité pour la prescription de courir, protégeant ainsi l’action ultérieure de la personne publique.
II. La neutralisation de la prescription durant le contentieux contractuel
A. L’écartement d’un point de départ précoce du délai de prescription La requérante prétendait que le délai de prescription débutait lors du rejet de sa réclamation par le directeur de l’établissement public hospitalier. Néanmoins, la juridiction écarte cette interprétation car l’action en recouvrement suppose une créance dont le montant ne fait plus l’objet d’aucune incertitude juridique.
B. La sécurisation de l’action en recouvrement des collectivités publiques Cette solution permet aux établissements publics de sécuriser leur droit sans être contraints d’intervenir préventivement par des conclusions reconventionnelles devant le juge administratif. La décision confirme que le caractère exécutoire du titre de recettes reste préservé tant que le juge n’a pas statué sur le décompte final.