Par une décision rendue le 9 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse tranche un litige relatif au recouvrement de redevances domaniales. Un exploitant de centrale hydroélectrique contestait des titres de recettes émis après l’expiration de sa convention d’occupation du domaine public fluvial. Le Tribunal administratif de Toulouse avait initialement annulé ces avis en estimant que les stipulations contractuelles antérieures demeuraient applicables à l’espèce. Le gestionnaire du domaine public a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction administrative d’appel pour obtenir le rétablissement des créances. La question posée au juge consistait à savoir si un arrêté préfectoral de police peut proroger une convention d’occupation domaniale échue. La Cour administrative d’appel de Toulouse infirme le premier jugement en constatant l’extinction définitive du lien contractuel initial entre les parties. L’examen de cette solution conduit à étudier l’extinction du régime contractuel avant d’analyser la légitimité du recouvrement unilatéral des redevances dues.
I. L’extinction irrémédiable du régime contractuel d’occupation domaniale
A. Le terme certain des stipulations conventionnelles initiales La Cour rappelle que les dépendances du domaine public sont « inaliénables et imprescriptibles » en vertu du code général de la propriété des personnes publiques. La convention initiale conclue en 1954 avait vu sa durée alignée sur celle de la concession hydraulique accordée par l’autorité étatique. Ces deux titres juridiques ont expiré de manière concomitante le 31 décembre 2014 sans qu’un renouvellement exprès n’ait été formellement sollicité. L’absence de manifestation de volonté des parties au terme fixé entraîne l’extinction irrévocable du cadre contractuel qui régissait l’occupation domaniale. Cette disparition du titre prive l’occupant de tout droit à se prévaloir des modalités tarifaires fixées par les anciens avenants conventionnels.
B. L’impossibilité d’une prorogation par acte unilatéral étranger L’exploitant invoquait un arrêté préfectoral de 2017 lui confiant un mandat de gestion pour assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques. La Cour juge que cet arrêté « ne saurait autoriser la société à occuper les dépendances distinctes du canal » appartenant à un autre groupement. L’autorité préfectorale ne peut disposer du domaine public appartenant à une personne morale de droit public distincte sans son accord exprès. Cet acte unilatéral visait uniquement la sûreté des installations et ne constituait pas un nouveau titre d’occupation pour le canal concerné. La situation irrégulière de l’occupant persiste ainsi malgré l’existence d’un mandat de gestion temporaire édicté par le représentant de l’État.
II. La légitimité du recouvrement unilatéral de redevances domaniales
A. La qualification d’occupant sans titre et ses conséquences pécuniaires Le juge administratif précise que « toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne lieu au paiement d’une redevance ». Cette créance vise à compenser les revenus que la collectivité publique aurait pu percevoir d’un occupant régulier durant la période litigieuse. L’administration ne peut « subir le refus opposé par la société de régulariser par voie de convention » sa situation d’occupation sans titre. La Cour administrative d’appel de Toulouse confirme que l’administration peut alors exiger le paiement de redevances par voie d’acte unilatéral. Cette prérogative de puissance publique assure la protection de l’intégrité du domaine et le respect du principe de non-gratuité de l’occupation.
B. La validité de l’application des tarifs réglementaires généraux La redevance due pour l’occupation doit tenir compte des « avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation » selon le droit positif. Le syndicat mixte a légitimement appliqué les délibérations fixant la tarification annuelle de l’approvisionnement en eau brute pour l’ensemble des usagers. Ces actes réglementaires, régulièrement publiés par voie d’affichage, sont opposables à l’occupant sans qu’une notification individuelle ne soit juridiquement requise. L’exploitant ne démontre pas que l’application de ces tarifs généraux entacherait la fixation du montant de la redevance d’une erreur manifeste. Le juge valide donc le montant des créances domaniales calculées sur le fondement de ces décisions unilatérales pour les années concernées.