Cour d’appel administrative de Toulouse, le 9 décembre 2025, n°24TL00776

Par un arrêt rendu le 9 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse précise le régime de l’occupation sans titre du domaine public fluvial artificiel. Le litige porte sur la légalité des redevances réclamées à un exploitant de centrales hydroélectriques après l’expiration de sa convention d’occupation domaniale.

Un canal d’irrigation, édifié au XIXe siècle, accueille trois installations de production d’énergie exploitées par une société commerciale sous le couvert d’une convention trentenaire. Suite au terme du contrat en 2019, le syndicat mixte gestionnaire de l’ouvrage a émis des avis des sommes à payer pour les années suivantes. L’occupant conteste ces titres en invoquant la nature privée des emprises et le bénéfice d’une prorogation légale de ses droits d’exploitation.

Le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes d’annulation de ces redevances par un jugement en date du 30 janvier 2024. La société requérante interjette appel en soutenant que les parcelles ne relèvent pas de la domanialité publique et revendique l’application du code de l’énergie.

Le juge administratif doit déterminer si l’exploitation d’une force motrice hydraulique sur un ouvrage public peut se poursuivre sans titre d’occupation domaniale régulier. Il convient également de préciser si les mécanismes de prorogation automatique des concessions hydroélectriques prévalent sur les règles classiques de la domanialité publique.

La Cour administrative d’appel confirme le rejet de la requête en jugeant que le canal appartient au domaine public en raison de son affectation. Elle écarte le régime des délais glissants du code de l’énergie au profit du paiement d’une indemnité compensatrice fixée unilatéralement par l’autorité domaniale.

I. La caractérisation d’une occupation sans titre du domaine public fluvial

A. L’appartenance du canal d’irrigation et de ses dépendances au domaine public

Les juges d’appel rappellent que le domaine public fluvial artificiel comprend les canaux appartenant à une personne publique et affectés à un service public. En l’espèce, le canal litigieux a été déclaré d’utilité publique par un décret de 1864 afin d’assurer l’irrigation agricole de la plaine environnante.

La cour souligne que l’ouvrage a fait l’objet d’un « aménagement spécial pour assurer le service public de l’irrigation agricole ». Elle en conclut que les emprises occupées font partie intégrante du domaine public en l’absence de toute décision formelle de déclassement.

B. L’extinction du titre conventionnel et l’inapplicabilité de la prorogation légale

L’occupant prétendait bénéficier du régime des délais glissants prévu par l’article L. 521-16 du code de l’énergie pour justifier la poursuite de son activité. La cour écarte toutefois ce moyen en relevant que la délivrance d’une autorisation d’utiliser l’énergie hydraulique ne vaut pas titre d’occupation domaniale.

Elle précise que « le titre d’occupation dont elle bénéficiait ayant pris fin le 21 mai 2019 », la société est devenue occupante sans droit ni titre. L’absence de concession hydraulique formellement conclue avec l’État interdit au demeurant toute prorogation automatique des conditions contractuelles antérieures.

II. La sanction pécuniaire de l’occupation irrégulière par l’indemnité d’occupation

A. Le fondement du droit à réparation pour l’avantage tiré du domaine

L’autorité domaniale est fondée à réclamer une indemnité à tout occupant irrégulier afin de compenser les revenus qu’elle aurait perçus d’un occupant régulier. Cette créance indemnitaire doit tenir compte des « avantages de toute nature » procurés à l’exploitant par l’utilisation privative des dépendances publiques concernées.

La cour confirme que la production d’énergie hydraulique constitue un usage accessoire du canal dont l’autorité domaniale peut légitimement tirer un profit financier. L’indemnité d’occupation se substitue alors à la redevance contractuelle pour réparer le préjudice subi par la collectivité publique propriétaire du bien.

B. La légitimité de la tarification unilatérale en l’absence de cadre contractuel

En l’absence de convention valide, le gestionnaire du domaine peut fixer le montant de l’indemnité par référence à un tarif existant ou par voie unilatérale. Le syndicat mixte a ici utilisé les délibérations de son conseil syndical relatives à la tarification de l’approvisionnement en eau brute.

Les juges estiment que l’autorité administrative était fondée à fixer ce tarif unilatéralement pour « compenser les revenus qu’elle aurait pu percevoir » d’une occupation régulière. La société n’établit pas que ces modalités de calcul reposent sur une erreur manifeste d’appréciation au regard des bénéfices tirés de l’exploitation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture