Cour d’appel administrative de Toulouse, le 9 décembre 2025, n°23TL01514

La cour administrative d’appel de Toulouse, par une décision du 9 décembre 2025, précise les modalités d’indemnisation des frais de logement adaptés. Une patiente subit une paraplégie à la suite d’une intervention chirurgicale pratiquée au sein d’un centre hospitalier universitaire en septembre 1993. La responsabilité sans faute de l’établissement public est reconnue par le tribunal administratif de Montpellier le 10 avril 2003 puis confirmée en appel en 2005. La victime sollicite ultérieurement l’indemnisation du coût d’acquisition et d’adaptation de sa nouvelle maison individuelle construite pour ses besoins personnels. Le tribunal administratif de Montpellier rejette cette demande indemnitaire par un jugement rendu le 22 mai 2023 dont l’intéressée relève régulièrement appel. La juridiction d’appel, par un arrêt avant dire droit du 3 juin 2025, ordonne d’abord la production de pièces justificatives complémentaires. Elle doit déterminer si la construction d’un nouveau logement justifie une indemnité au titre des aménagements spécifiques requis par le handicap. La cour administrative d’appel annule le jugement de première instance et condamne l’établissement hospitalier à verser une somme de trente-cinq mille euros. L’analyse portera sur la détermination des aménagements ouvrant droit à réparation, avant d’examiner les méthodes d’évaluation souveraine du préjudice.

I. La détermination des aménagements spécifiques ouvrant droit à réparation

A. La reconnaissance du besoin architectural lié au handicap

La cour administrative d’appel valide le principe d’une indemnisation pour le « surcoût que présentent les seuls aménagements nécessités par son état de santé ». Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt avant dire droit ayant réservé les droits de la victime pour son logement futur. Le juge identifie précisément les éléments architecturaux indispensables comme la « largeur des cheminements intérieurs » ou « l’installation de portes à galandage ». Ces équipements se distinguent des éléments de confort standard pour répondre directement aux contraintes physiques imposées par la paraplégie de la requérante. L’indemnisation couvre également « l’espace lié à l’accueil, la nuit, des personnes qui l’assistent » durant sa vie quotidienne. Cette approche fonctionnelle du préjudice permet de garantir l’autonomie de la personne handicapée au sein de son nouveau domicile personnel.

B. L’exclusion des frais d’acquisition immobilière classiques

Le juge administratif limite strictement la réparation aux conséquences directes du dommage corporel sans prendre en charge le coût global de la construction. La requérante ne peut prétendre au remboursement intégral des murs mais seulement aux suppléments de prix induits par ses besoins pathologiques. La décision mentionne expressément les « équipements de cuisine et des sanitaires adaptés » ainsi que le « cheminement extérieur » spécifique pour l’accès. Cette distinction évite un enrichissement sans cause de la victime qui reste propriétaire d’un capital immobilier valorisé sur le marché. Le raisonnement juridique isole les surfaces complémentaires pour ne retenir que les dépenses ne profitant pas à un occupant valide. Les magistrats s’assurent ainsi que la condamnation de l’hôpital public respecte le principe de réparation intégrale sans excéder le dommage.

II. L’évaluation souveraine de l’étendue de la réparation financière

A. Le recours à une ventilation proportionnelle de la surface habitable

L’évaluation du préjudice repose sur une analyse technique de la répartition spatiale au sein de la maison d’habitation nouvellement bâtie. La cour estime que la part du logement liée aux contraintes du handicap représente « 39 % de la surface totale du logement ». Ce pourcentage résulte d’une comparaison entre les plans de la construction et les exigences normatives d’accessibilité pour un fauteuil roulant. Le calcul intègre la nécessité d’une « chambre et une salle de bain supplémentaires » dédiées à l’assistance nocturne indispensable à la sécurité. Les magistrats s’appuient sur les « factures produites de matériaux et de prestations de service » pour objectiver le montant de la condamnation. Cette méthode rigoureuse permet de traduire en valeur monétaire une entrave architecturale complexe dont la preuve incombe à la partie requérante.

B. La fixation d’une indemnité forfaitaire pour les équipements techniques

Au-delà de la surface brute, le juge évalue les surcoûts spécifiques liés aux finitions et aux matériels adaptés installés dans la demeure. Le montant de « 5 000 euros » est retenu pour les dispositifs particuliers tels que la « largeur de la porte d’entrée supérieure à la norme ». Cette évaluation forfaitaire complète l’indemnisation principale pour aboutir à une somme globale de trente-cinq mille euros au bénéfice de la victime. Le centre hospitalier échoue à démontrer l’absence de lien de causalité entre les travaux réalisés et les séquelles de l’accident médical. La décision confirme ainsi l’obligation pour l’établissement de financer l’adaptation réelle de l’environnement de vie du patient lésé. Le montant alloué apparaît comme une « juste appréciation du préjudice » global tenant compte de l’ensemble des pièces justificatives versées au dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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