La cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt du 11 décembre 2025, précise les conditions de délivrance des dérogations relatives à la protection des espèces. Un projet de parc photovoltaïque flottant sur des plans d’eau avait reçu une autorisation administrative malgré l’opposition de plusieurs groupements de défense environnementale. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet acte en jugeant que l’absence de solution alternative satisfaisante n’était pas établie par la société pétitionnaire. L’exploitant et le ministre chargé de l’écologie ont alors interjeté appel de ce jugement devant la juridiction administrative du second degré pour obtenir sa réformation. Le litige porte sur l’appréciation du risque pour la biodiversité et sur la rigueur de la recherche préalable de sites de substitution moins dommageables. La juridiction rejette les recours en confirmant que l’étude des alternatives doit impérativement précéder le choix définitif d’une technologie et d’un site particuliers. L’analyse traitera d’abord de la caractérisation du risque environnemental avant d’examiner l’exigence de démonstration préalable des solutions de substitution pour l’implantation du parc.
**I. La caractérisation rigoureuse du risque pour les espèces protégées**
La cour écarte les arguments relatifs au caractère prétendument superflu de l’autorisation en soulignant la persistance d’un impact significatif sur la faune sauvage locale.
**A. La persistance d’un niveau de risque résiduel élevé**
Le juge rappelle que le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé ». Cette évaluation prend en compte les mesures d’évitement et de réduction mais doit conclure à une absence de menace réelle pour la préservation des spécimens. En l’espèce, les pièces du dossier révélaient une destruction permanente d’habitats et de zones de repos pour de nombreuses espèces d’oiseaux et de chiroptères. Plusieurs instances techniques avaient d’ailleurs recommandé de réévaluer le risque à la hausse en raison de la perte importante de surface libre sur les eaux. L’administration ne pouvait donc légalement considérer que la demande de dérogation présentait un caractère superfétatoire au regard des menaces pesant sur la biodiversité.
**B. Le rejet de la régularisation par la voie du sursis à statuer**
Les appelants soutenaient que le tribunal aurait dû surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du vice entachant la décision de l’autorité préfectorale. La cour précise toutefois qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle procédure lorsque l’autorisation environnementale est adossée à un permis de construire. Le juge de première instance n’a donc commis aucune erreur de droit en refusant d’appliquer un mécanisme de régularisation étranger au cadre juridique du litige. Cette solution assure une protection effective du patrimoine naturel en imposant le respect des conditions de fond dès la délivrance du titre administratif initial. L’obligation de régularité s’impose ainsi avec une force particulière pour les projets susceptibles de porter une atteinte irréversible à l’équilibre des écosystèmes fragiles.
**II. L’exigence de démonstration préalable de l’absence d’alternatives**
Le juge administratif confirme l’annulation de l’acte en raison de l’insuffisance manifeste des recherches menées par le pétitionnaire sur les sites de substitution potentiels.
**A. L’éviction des assouplissements réglementaires européens récents**
Le ministre invoquait l’application d’un règlement européen facilitant l’évaluation des solutions de remplacement pour les installations de production d’énergie issue de sources renouvelables. Les magistrats considèrent que « l’article 3 bis du règlement (UE) n° 2022/2577 (…) n’est pas applicable au présent litige » en raison de la date du dépôt. La demande de dérogation ayant été formulée au début de l’année 2023, elle reste soumise aux exigences classiques prévues par le code de l’environnement. Cette position protège la stabilité du droit applicable en refusant de donner un effet rétroactif à des dispositions normatives entrées en vigueur postérieurement. La cour maintient donc un haut niveau d’exigence pour l’examen des impacts environnementaux malgré les objectifs nationaux d’accélération de la transition énergétique.
**B. L’insuffisance des justifications relatives au choix du site et de la technologie**
La dérogation ne peut être accordée qu’à la condition qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante permettant d’atteindre les objectifs du projet avec moins d’impacts. L’exploitant justifiait le choix d’un parc flottant par la volonté de valoriser des gravières tout en contribuant aux objectifs climatiques définis par les documents locaux. La cour estime pourtant que le pétitionnaire n’établit pas avoir étudié des solutions alternatives « préalablement au choix du site et de la technologie rendant nécessaire une dérogation ». La simple compatibilité avec le plan local d’urbanisme ou les ambitions municipales ne suffit pas à valider l’absence de solutions de substitution moins préjudiciables. L’arrêt souligne ainsi la nécessité d’une prospection géographique élargie et d’une analyse comparative sincère avant toute décision d’implantation sur des zones humides sensibles.