La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu le 11 décembre 2025 un arrêt relatif à la légalité d’une décision de non-opposition à déclaration préalable. Le litige portait sur le percement d’un mur de pierres sèches afin d’accéder à un chemin communal à travers une servitude de passage située sur le fonds voisin. Un couple de propriétaires avait contesté cette autorisation devant le tribunal administratif de Nîmes qui avait fait droit à leur demande d’annulation le 26 septembre 2023. Le pétitionnaire a interjeté appel en soutenant notamment l’irrecevabilité de la demande initiale pour défaut d’intérêt à agir des requérants de première instance. La question posée à la juridiction d’appel concernait la caractérisation de l’intérêt à agir du voisin et la conformité des travaux aux règles de protection paysagère. La Cour rejette la requête en confirmant que l’atteinte portée aux conditions de jouissance du bien justifie la recevabilité du recours pour excès de pouvoir.
**L’affirmation d’un intérêt à agir fondé sur l’atteinte matérielle au bien voisin**
Le juge administratif rappelle que l’intérêt à agir contre une décision d’occupation du sol nécessite une atteinte directe aux conditions de jouissance du bien possédé. La Cour relève que les travaux sont « envisagés sur la propriété » des voisins et affectent ainsi « directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ». Cette solution s’inscrit dans une lecture protectrice des droits des tiers dont la propriété immobilière est physiquement modifiée par le projet autorisé par l’administration. La juridiction écarte l’irrecevabilité soulevée en soulignant que la réalité de l’atteinte n’impose pas d’apporter la preuve d’un caractère certain des dommages invoqués au soutien du recours. Cette précision fondamentale facilite l’accès au juge pour les propriétaires subissant une emprise physique même partielle sur leur fonds dans le cadre d’un aménagement d’urbanisme.
**La sauvegarde impérative des éléments architecturaux traditionnels de la zone naturelle**
Le règlement du plan local d’urbanisme impose la préservation des structures anciennes qui participent à l’identité paysagère séculaire de la zone de garrigue concernée par l’arrêté. L’arrêt souligne que les « clapas et murs en pierres sèches anciens participent à l’identité paysagère de cette zone et doivent être sauvegardés » par les pétitionnaires. La juridiction administrative valide l’appréciation des premiers juges en constatant que le percement d’un tel mur de clôture méconnaît les dispositions protectrices fixées par les auteurs locaux. Le projet devait obligatoirement prévoir la sauvegarde et la mise en valeur de ces vestiges au lieu de procéder à leur destruction partielle pour créer un accès. Cette protection stricte témoigne d’une volonté de maintenir la cohérence esthétique et historique des milieux naturels occupés traditionnellement par l’homme depuis le dix-neuvième siècle.
**L’exigence de constructibilité liée à la nature carrossable de la voie de desserte**
La conformité d’un projet d’aménagement suppose que le terrain d’assiette dispose d’un accès sécurisé à une voie publique ou privée effectivement ouverte à la circulation routière. Le juge d’appel relève que le chemin communal envisagé pour la desserte du fonds n’est dans cette portion « ni ouvert à la circulation publique ni même carrossable ». Par conséquent, le projet méconnaît les prescriptions du règlement d’urbanisme exigeant qu’un terrain possède un accès permettant d’assurer la sécurité des utilisateurs et des usagers. L’existence d’une servitude conventionnelle de passage ne saurait pallier l’absence de viabilité réelle de la voie publique située en contrebas de la parcelle privée du requérant. Cette solution renforce l’opposabilité des règles techniques de desserte aux autorisations d’urbanisme indépendamment de la reconnaissance préalable de droits civils de passage entre les fonds.
**La primauté de la légalité urbanistique sur les accords civils de passage**
La décision confirme que l’obtention d’une servitude de passage devant le juge judiciaire ne dispense jamais le bénéficiaire du respect scrupuleux des règles d’urbanisme applicables localement. Bien que la cour d’appel de Nîmes ait reconnu un droit de passage le 25 avril 2019, cette prérogative reste subordonnée à la faisabilité administrative des travaux. Le juge administratif exerce un contrôle entier sur la compatibilité du dégagement de l’emprise avec les impératifs de protection des sols naturels et des paysages méditerranéens. Cette solution marque la limite des droits réels de passage lorsque leur exercice concret se heurte à des objectifs d’intérêt général tels que la préservation environnementale. La portée de cet arrêt réside dans la confirmation du rôle du plan local d’urbanisme comme rempart contre les altérations physiques irréversibles du patrimoine local.