Par un arrêt du 5 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris se prononce sur la régularité d’une procédure de taxation d’office. Une société en nom collectif exerçant une activité de gestion immobilière a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les exercices 2015 et 2016. L’administration a constaté l’absence de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée malgré la perception de loyers et la cession d’immeubles.
Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge des rappels de taxe par un jugement rendu le 1er février 2024. La requérante soutient que le décès de son gérant aurait dû entraîner l’octroi d’un nouveau délai pour souscrire ses obligations déclaratives. Elle conteste également l’assujettissement de ses activités locatives et de ses cessions immobilières à la taxe sur la valeur ajoutée collectée par le service.
Le litige porte sur l’incidence du décès du dirigeant sur la validité de la taxation d’office et sur la nature taxable des opérations immobilières. La juridiction d’appel écarte l’argumentation de la société en confirmant la régularité de la procédure et le bien-fondé des impositions litigieuses. L’analyse de cette décision suppose d’examiner d’abord la rigueur de la procédure de taxation d’office avant d’étudier l’assujettissement des opérations.
I. La rigueur de la procédure de taxation d’office
La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que l’administration peut légalement mettre en œuvre la taxation d’office en l’absence de déclarations. Cette prérogative s’exerce sans que les difficultés internes de la société ne puissent faire obstacle à la procédure engagée par le service fiscal.
A. L’absence d’incidence du décès du gérant sur les obligations déclaratives
Le juge précise qu’aucune disposition n’impose au service d’accorder un nouveau délai pour tenir compte de la disparition brutale du dirigeant social. La mise en demeure de souscrire la déclaration ne constitue pas une garantie dont le contribuable pourrait se prévaloir pour contester l’imposition. L’administration n’était pas tenue d’informer la société que le délai imparti continuait à courir malgré le report de la vérification de comptabilité. La Cour affirme qu' »aucune disposition et aucun principe ne lui imposait de lui accorder un nouveau délai » suite au décès de l’associé-gérant. Cette approche confirme la primauté des obligations déclaratives sur les aléas de la vie sociale de l’entité juridique redevable de l’impôt.
B. L’exclusion des garanties de la procédure de rectification contradictoire
La régularité de la taxation d’office prive le contribuable de la possibilité d’invoquer les garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire classique. La société ne saurait utilement soutenir qu’elle a été privée de droits dont le bénéfice est légalement exclu en cas de défaillance déclarative. La Cour écarte également le moyen tiré de la méconnaissance d’un prétendu devoir de loyauté qui incomberait à l’administration fiscale. Le juge souligne que le désaccord sur le principe même de l’assujettissement ne relève pas de la compétence de la commission des impôts. « Elle ne saurait utilement soutenir qu’elle a été irrégulièrement privée des garanties de la procédure contradictoire » en raison de sa propre carence.
II. L’assujettissement des opérations immobilières à la taxe sur la valeur ajoutée
L’établissement de la régularité formelle de la procédure permet alors au juge de se prononcer sur le bien-fondé des rappels de taxe litigieux. La Cour valide l’assujettissement des loyers perçus et des ventes immobilières en se fondant sur les critères de concurrence et de nouveauté.
A. La caractérisation d’une activité parahôtelière concurrençant le secteur professionnel
L’exonération des locations de logements meublés ne s’applique pas lorsque le bailleur propose des prestations parahôtelières de manière habituelle et à titre onéreux. Le juge interprète les dispositions nationales à la lumière des objectifs de la directive européenne pour garantir la neutralité de la taxe. L’administration doit apprécier si l’établissement « se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières » pour justifier la soumission à l’impôt. Les factures produites mentionnaient la fourniture du petit-déjeuner, du linge de maison et du ménage quotidien au bénéfice des différents locataires. Ces éléments caractérisent une activité économique entrant directement en concurrence avec le secteur hôtelier local malgré le faible nombre d’appartements.
B. La soumission des cessions d’immeubles neufs à l’impôt
La cession d’immeubles achevés depuis moins de cinq ans constitue une opération soumise de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée. Les actes notariés précisaient que les biens avaient été construits récemment, ce qui justifiait la perception de la taxe lors des ventes. La Cour estime que ces opérations se rattachent à « l’exercice d’une activité économique par un assujetti agissant en tant que tel » au sens légal. La requérante ne pouvait donc pas prétendre que ces cessions relevaient de la simple gestion d’un patrimoine privé échappant à toute imposition. L’administration fiscale a ainsi correctement appliqué les règles relatives aux immeubles neufs sans méconnaître les principes de loyauté ou de proportionnalité.