La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 12 décembre 2025, s’est prononcée sur la légalité d’un refus d’autorisation d’occupation du domaine public. Un exploitant de restaurant bénéficiait depuis plusieurs années d’une autorisation saisonnière pour l’installation d’une contre-terrasse sur une place publique. Le 30 juin 2021, cette société a sollicité l’extension de son autorisation pour couvrir l’intégralité de l’année civile. L’autorité municipale a opposé un refus à cette demande par une décision du 6 mars 2023, motivée par les conditions de circulation. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’annulation de cet acte par un jugement en date du 28 avril 2025. La société requérante a alors interjeté appel devant la cour administrative d’appel pour obtenir l’annulation de cette décision administrative. Le litige porte sur le point de savoir si l’administration peut légalement refuser la pérennisation d’une terrasse en invoquant l’importance des flux piétonniers. La juridiction d’appel censure le raisonnement de l’administration et annule le refus ainsi que le jugement de première instance. L’analyse de cette décision suppose d’envisager la validation de la régularité formelle de l’acte avant d’étudier la sanction de l’erreur d’appréciation.
I. La validation de la régularité formelle de la décision de refus
A. Une motivation et une compétence régulièrement établies
Le juge d’appel écarte d’abord les moyens relatifs à la légalité externe de l’acte administratif contesté par la société requérante. L’administration a produit les preuves d’une délégation de signature régulière, publiée et suffisamment précise pour fonder la compétence du signataire. L’arrêt précise que la collectivité a « justifié de l’existence d’une délégation de signature précise et régulièrement publiée » dans le bulletin officiel. De même, la motivation de l’acte est jugée suffisante puisqu’elle énonce les éléments de droit et de fait soutenant la position municipale. La référence aux conditions locales de circulation permet à l’administré de comprendre les raisons exactes du rejet de sa demande d’extension.
B. L’interprétation souveraine du motif unique de la décision
La Cour examine ensuite la structure de la décision pour identifier si celle-ci repose sur un ou plusieurs motifs distincts. Elle considère que la mention d’une occupation équilibrée de l’espace public ne constitue qu’un élément d’appréciation des conditions locales de circulation. Selon les juges, ces deux notions sont « étroitement liées entre elles » et ne sauraient être regardées comme deux fondements juridiques indépendants. Cette lecture unitaire du motif simplifie le contrôle de légalité interne en concentrant l’analyse sur la seule question des flux de circulation. Elle empêche l’administration de se prévaloir d’une pluralité de raisons pour tenter de sauver un acte dont le motif principal serait erroné.
II. La sanction de l’erreur manifeste d’appréciation des conditions de circulation
A. L’inadéquation entre la réalité des flux piétons et le refus opposé
Le cœur de l’arrêt réside dans le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration lors de l’examen des faits. Les juges s’appuient sur les pièces du dossier pour constater que la configuration des lieux permet largement la circulation. La Cour relève que l’accès aux transports en commun se situe à l’opposé de l’établissement, ne créant aucun encombrement immédiat. Il n’apparaît aucunement que le couloir de passage réservé aux piétons serait « insuffisant pour permettre la circulation de ceux-ci » malgré l’afflux touristique. L’antériorité d’une exploitation saisonnière sans incident notable renforce l’idée que l’occupation permanente ne porterait pas une atteinte excessive à l’ordre public.
B. L’exercice du pouvoir d’injonction au profit de la liberté d’exploitation
Constatant l’illégalité manifeste du refus, la juridiction administrative tire les conséquences nécessaires du défaut de motif valable. L’annulation du refus municipal conduit le juge à faire usage de son pouvoir d’injonction prévu par le code de justice administrative. L’arrêt impose à l’administration de délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Cette solution garantit une effectivité immédiate au droit de l’occupant dont la demande a été injustement écartée pendant plusieurs années. La portée de cette décision souligne la vigilance du juge administratif face aux restrictions injustifiées apportées à l’exercice d’une activité économique.