La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 12 décembre 2025, une décision précisant la portée des pouvoirs de police spéciale de l’autorité municipale. Le litige concerne la légalité d’une mise en demeure de remise en état d’un terrain naturel sous astreinte journalière.
Un propriétaire a réalisé des travaux d’empierrement et d’installation de réseaux sur une parcelle classée en zone protégée sans obtenir d’autorisation d’urbanisme préalable. L’administration a alors ordonné la suppression de ces aménagements afin de rétablir la configuration initiale des lieux sous peine d’une sanction pécuniaire importante.
Le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes d’annulation de ces actes administratifs par un jugement rendu en date du 20 décembre 2024. Le requérant a interjeté appel en invoquant notamment l’incompétence du maire pour ordonner une démolition et la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée.
La juridiction d’appel devait déterminer si l’autorité compétente peut légalement ordonner la démolition d’installations irrégulières sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Elle devait également apprécier si une telle mesure porte une atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
La Cour administrative d’appel de Paris rejette la requête en confirmant que le pouvoir de mise en demeure inclut la réalisation des démolitions nécessaires à la conformité. Elle écarte le moyen tiré de la violation de la vie privée dès lors que l’acte contesté n’emporte aucune mesure d’expulsion du domicile.
L’analyse de cette décision permet d’étudier la consécration du pouvoir de police administrative avant d’examiner la protection tempérée des droits fondamentaux du propriétaire du terrain.
**I. La consécration du pouvoir de police spéciale de l’autorité administrative**
**A. La régularité de la mise en demeure de remise en état**
L’article L. 481-1 du code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente d’imposer la mise en conformité des travaux exécutés en méconnaissance des règles d’utilisation des sols. Cette prérogative s’exerce indépendamment des poursuites pénales sous la seule réserve que le délai de prescription de l’action publique ne soit pas encore expiré.
La Cour administrative d’appel de Paris précise que cette mise en demeure intervient « sous la seule condition que ne soit pas expiré le délai de prescription ». Cette prescription est de six années révolues à compter de l’achèvement des travaux incriminés conformément aux dispositions générales du code de procédure pénale.
L’administration peut valablement utiliser ce fondement juridique pour ordonner la restauration d’une parcelle dont l’aménagement méconnaît les prescriptions environnementales du plan local d’urbanisme. Le juge administratif valide ainsi l’usage d’une procédure simplifiée visant à renforcer l’efficacité du droit de l’urbanisme par une réponse rapide aux infractions constatées.
**B. L’étendue matérielle de l’obligation de mise en conformité**
Le requérant soutenait que le maire ne disposait pas de la compétence nécessaire pour ordonner la démolition d’installations sur le fondement de la police des travaux. La juridiction d’appel rejette cette argumentation en affirmant que l’administration peut exiger la destruction des ouvrages dès lors que la mise en conformité l’impose.
Les juges soulignent que le pouvoir de mise en demeure inclut la faculté de contraindre l’intéressé à procéder « aux démolitions nécessaires » pour rétablir l’état initial des lieux. Cette interprétation extensive des textes garantit le respect effectif des zones naturelles où toute construction ou installation permanente demeure strictement prohibée par le règlement.
L’arrêt confirme que la remise en état peut légalement impliquer l’évacuation d’un revêtement de sol ou la suppression de réseaux enterrés installés sans titre préalable. L’autorité municipale exerce donc une compétence pleine et entière pour assurer la protection des espaces naturels contre les aménagements humains non autorisés par le plan.
**II. Une protection tempérée du droit au respect de la vie privée et familiale**
**A. L’absence d’ingérence caractérisée dans le domicile du requérant**
Le propriétaire invoquait une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme en raison de sa situation personnelle précaire. La Cour écarte ce grief en constatant que la mise en demeure de remise en état ne constitue pas juridiquement une mesure d’expulsion.
La décision souligne que l’arrêté contesté n’a « ni pour objet ni pour effet d’interdire le stationnement de la caravane » utilisée comme résidence principale sur le terrain. L’intéressé conserve ainsi la faculté de maintenir son domicile tout en devant supprimer les aménagements extérieurs illégaux réalisés autour de son installation mobile.
Le juge administratif estime que l’acte administratif ne prive pas l’occupant de sa faculté de « suivre son mode de vie » ou de conserver son identité propre. La mesure de police ne porte donc pas une atteinte directe et frontale au droit au logement dès lors qu’elle n’entraîne pas l’éviction physique.
**B. La proportionnalité de la mesure au regard de la protection des sols**
La validité d’une ingérence dans les droits individuels dépend de sa nécessité et de sa proportionnalité par rapport aux objectifs de protection de l’intérêt général. La Cour administrative d’appel de Paris juge que l’impératif de préservation de la zone naturelle justifie les contraintes imposées au propriétaire foncier.
Le requérant n’établit pas l’existence de circonstances particulières démontrant que la remise en état porterait une « atteinte disproportionnée » à son droit de propriété. La volonté de protéger les espaces forestiers et agricoles prime sur les convenances personnelles d’un administré ayant délibérément ignoré les contraintes du règlement d’urbanisme local.
L’arrêt conclut que la légalité de la sanction pécuniaire découle directement de la validité de la mise en demeure initiale dont elle assure l’exécution forcée. Cette solution jurisprudentielle témoigne d’une grande rigueur dans le contrôle du respect des zonages naturels tout en maintenant un équilibre avec les libertés fondamentales.