Cour d’appel administrative de Paris, le 12 décembre 2025, n°24PA00874

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 12 décembre 2025, une décision relative au renouvellement d’une convention d’occupation du domaine public communal. Une association sportive bénéficiait d’une mise à disposition de locaux et de terrains, mais le titre est arrivé à son terme normal au mois de juin. Le nouvel établissement public territorial, désormais gestionnaire du complexe sportif, a refusé de renouveler cette autorisation en raison de la non-signature d’une convention d’objectifs spécifique. Parallèlement, le maire de la commune a adressé deux courriers à l’occupant pour exiger le retrait immédiat de ses matériels sous peine de mise en garde-meuble. L’association a sollicité l’annulation de ces différentes décisions devant le tribunal administratif de Melun, lequel a rejeté ses demandes par un jugement du 22 décembre 2023. La requérante a donc interjeté appel afin de contester tant la légalité du refus de renouvellement que la compétence de l’autorité municipale pour ordonner l’évacuation. Le juge devait déterminer si l’exigence de garanties financières et associatives constituait un motif d’intérêt général suffisant pour justifier l’éviction d’un occupant de dépendances domaniales. La juridiction devait également se prononcer sur la nature décisoire de simples courriers de restitution et sur la répartition des compétences après un transfert de gestion. La Cour confirme la légalité du refus de titre mais annule les injonctions municipales en raison de l’incompétence de leur auteur et du caractère décisoire des actes.

I. La validation du refus de renouvellement fondé sur l’intérêt général

A. L’encadrement du pouvoir de refus du gestionnaire du domaine public

L’occupation du domaine public est régie par le principe de précarité, lequel interdit aux occupants de se prévaloir d’un quelconque droit acquis au renouvellement. La Cour administrative d’appel de Paris rappelle ainsi que « les titulaires d’autorisations ou de conventions d’occupation temporaire du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement ». Le gestionnaire dispose d’une marge d’appréciation pour écarter une demande, à la condition toutefois de fonder sa décision sur un motif d’intérêt général réel. Ce motif doit s’apprécier au regard de la « meilleure utilisation possible du domaine public » et des garanties présentées par le pétitionnaire pour assurer l’activité. En l’espèce, le juge vérifie que l’administration a procédé à un examen particulier de la situation de l’association avant de décider de l’éviction définitive du complexe.

B. La légitimité des exigences financières et associatives de la puissance publique

Le refus opposé à l’association reposait sur son refus de signer une convention d’objectifs intégrant des obligations de transparence et de redressement de sa situation financière. La Cour considère que de telles stipulations visent la « pérennité et la qualité des activités sportives exercées sur le domaine public » dont l’établissement est désormais le gestionnaire. Ces exigences, incluant un retour à l’équilibre financier et une intégration à la vie locale, constituent un « motif d’intérêt général suffisant » pour justifier la décision. L’administration peut donc légalement subordonner l’occupation domaniale à la souscription d’engagements garantissant la viabilité économique de l’occupant et la bonne exécution des missions sportives. Le juge écarte par ailleurs le détournement de pouvoir, faute d’éléments établissant que des considérations purement politiques auraient dicté le sens de la mesure contestée.

II. La censure des injonctions de libération pour incompétence de l’autorité municipale

A. La reconnaissance du caractère décisoire des mises en demeure de l’administration

Les courriers municipaux enjoignaient à l’association de récupérer ses biens avant une date précise sous peine de les voir déplacés d’office aux frais de la structure. La Cour administrative d’appel de Paris estime que ces actes, rédigés de manière « comminatoire » et contenant des menaces explicites, présentent un caractère décisoire et font grief. Ils ne se bornent pas à informer l’occupant de la fin de son titre mais imposent une obligation nouvelle de libération immédiate des dépendances occupées. En qualifiant ces lettres d’actes administratifs attaquables, le juge d’appel censure la position du tribunal administratif de Melun qui les avait initialement jugées irrecevables. Cette solution renforce la protection des administrés contre des mesures d’exécution forcée qui ne disent pas leur nom mais modifient l’ordonnancement juridique.

B. L’illégalité d’une mesure prise par une autorité dessaisie de sa compétence

Le transfert de la compétence de gestion du complexe sportif au profit de l’établissement public territorial a eu pour effet de dessaisir totalement la commune. La Cour relève que la « gestion transitoire » assurée par la municipalité avait pris fin bien avant l’envoi des courriers litigieux de septembre et de décembre. Le maire ne pouvait donc plus légalement intervenir pour réguler l’occupation du domaine ou ordonner l’expulsion des matériels appartenant à l’ancienne association occupante. Ces décisions sont dès lors « entachées d’incompétence », dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que l’autorité municipale aurait entendu faire usage de ses pouvoirs de police. L’annulation des injonctions est donc prononcée, la juridiction administrative sanctionnant strictement le non-respect des règles de répartition des compétences entre les différentes personnes publiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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