La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 11 décembre 2025, un arrêt relatif à la légalité d’une opposition à travaux. Une société immobilière contestait le refus d’une autorité municipale concernant l’aménagement d’une terrasse extérieure contiguë à une habitation. Le tribunal administratif de Melun avait précédemment rejeté la demande d’annulation de cet acte administratif. L’appelante soutient principalement l’incompétence du signataire de l’acte et une erreur d’application du plan local d’urbanisme. Le juge d’appel devait alors déterminer si la publication d’une délégation de signature au recueil des actes administratifs suffisait à la rendre exécutoire. La juridiction d’appel confirme la décision de première instance en rejetant l’intégralité des prétentions de la société requérante. L’étude de la validité de la délégation de signature précèdera l’analyse de l’exigence de précision des moyens invoqués.
**I. La régularité de l’exercice de la compétence déléguée**
**A. Le caractère alternatif des mesures de publicité**
Le juge rappelle que les actes pris par les autorités communales sont exécutoires dès leur publication ou leur affichage papier. Selon l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, ces formalités constituent des « mesures alternatives, et non cumulatives » du caractère exécutoire. La juridiction administrative écarte ainsi l’exigence d’un affichage complémentaire lorsque la publication au recueil a été régulièrement effectuée. Cette interprétation stricte de la loi assure une sécurité juridique indispensable au fonctionnement des services municipaux chargés de l’urbanisme.
**B. L’opposabilité de la délégation de signature**
En l’espèce, l’adjointe au maire bénéficiait d’une délégation pour signer les actes réglementaires et les pièces administratives en matière d’urbanisme. Cet arrêté de délégation avait été transmis à la préfecture puis publié au recueil des actes administratifs de la commune en octobre 2020. « Dès lors que cet arrêté a fait l’objet d’une telle publication, il n’avait pas à faire, en outre, l’objet d’un affichage ». La Cour administrative d’appel de Paris confirme ainsi que l’absence d’information du public sur la mise à disposition du recueil reste sans incidence.
**II. L’insuffisance des critiques relatives à l’application du droit de l’urbanisme**
**A. La confirmation du bien-fondé de l’opposition municipale**
Une fois la compétence de l’auteur de l’acte établie, le juge examine le bien-fondé des critiques dirigées contre l’application des règles d’urbanisme. L’opposition à la déclaration préalable de travaux reposait sur l’application des dispositions réglementaires du plan local d’urbanisme en vigueur. La société requérante prétendait qu’une modification substantielle de ce document, intervenue en décembre 2021, devait trouver application pour son projet. L’autorité administrative conserve toutefois son pouvoir de décision tant que les règles opposées au pétitionnaire demeurent juridiquement valides.
**B. L’exigence de précision des moyens d’appel**
La Cour rejette finalement l’argumentation relative au plan local d’urbanisme faute d’éléments concrets permettant d’en apprécier la pertinence juridique. Le moyen articulé « ne comporte pas, eu égard à la motivation du jugement attaqué (…) les précisions nécessaires permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé ». Cette solution souligne l’obligation pour le requérant d’étayer ses griefs de manière précise devant le juge administratif d’appel. La simple invocation d’une modification du règlement d’urbanisme ne suffit pas à caractériser une erreur de droit ou d’appréciation.