La Cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée le 11 décembre 2025 sur la légalité d’une opposition à l’implantation d’un relais de radiotéléphonie. Une société a déposé en mairie une déclaration préalable pour installer quatre antennes et des équipements techniques sur le toit d’un bâtiment existant. Le maire de la commune a refusé ce projet en invoquant une méconnaissance des règles d’urbanisme relatives au regroupement des installations techniques. Par un jugement rendu le 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d’annulation formée contre cet arrêté municipal. La société soutient que l’implantation des antennes ne relève pas de l’article litigieux ou que le regroupement est en tout état de cause respecté. La juridiction d’appel devait déterminer si ces antennes relevaient de l’obligation de regroupement prévue par le règlement du plan local d’urbanisme. Elle précise également les modalités d’appréciation de ce critère spatial lorsque le texte local ne fournit aucune définition technique précise aux administrés. Le juge administratif valide l’application de l’obligation de regroupement aux immeubles existants avant de constater le respect de cette règle par le pétitionnaire.
**I. L’application des exigences de regroupement aux installations techniques sur bâti existant**
**A. La distinction textuelle entre les superstructures et la conception initiale des constructions**
La Cour administrative d’appel de Paris analyse d’abord l’article UA 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme pour définir le régime applicable au projet. Les juges considèrent que « les dispositions du premier alinéa, en ce qu’elles visent les installations techniques établies en toitures, s’appliquent aux constructions existantes ». Cette lecture exclut le second alinéa réservé aux projets de constructions neuves, imposant ainsi un cadre rigide aux équipements venant s’ajouter au bâti. Cette catégorisation textuelle permet d’identifier précisément les contraintes pesant sur le projet avant d’examiner la nature technique des équipements visés par le maire.
**B. L’inclusion des antennes de radiotéléphonie dans le champ des obligations de regroupement**
L’arrêt confirme que les antennes de téléphonie mobile constituent des « installations techniques établies en toiture » au sens des dispositions générales du règlement local. Dès lors, le maire pouvait exiger que ces éléments soient « dissimulés, regroupés et faire l’objet d’un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle ». La juridiction écarte ainsi l’erreur de droit invoquée par la requérante concernant le champ d’application de cette obligation de regroupement matériel des équipements. La soumission des antennes aux règles de regroupement étant établie, il convient d’analyser la manière dont cette exigence doit être concrètement satisfaite.
**II. Une appréciation pragmatique de la notion de regroupement spatial**
**A. La validation d’une implantation par pôles techniques cohérents sur la toiture-terrasse**
Le litige porte ensuite sur le respect effectif du critère de regroupement par les quatre antennes et les modules techniques prévus au projet. Les pièces du dossier montrent que les antennes sont disposées deux par deux dans des fausses cheminées situées aux extrémités nord et sud. Le juge relève que « en l’absence de toute définition ou précision, dans le PLU, concernant le terme regroupées, les installations doivent être considérées comme regroupées ». Une fois le regroupement matériel validé par le juge, la décision d’opposition de l’administration se trouve privée de son fondement juridique principal.
**B. La censure d’une opposition municipale fondée sur une appréciation erronée du règlement**
L’absence de précision textuelle dans le plan local d’urbanisme limite la capacité du maire à sanctionner une dispersion relative des installations techniques. Puisque les antennes sont associées fonctionnellement par paires et camouflées, elles satisfont aux objectifs de moindre impact visuel recherchés par l’autorité municipale. La Cour annule donc le jugement de première instance et l’arrêté d’opposition, ordonnant la délivrance d’une décision de non-opposition sous un délai déterminé.