Cour d’appel administrative de Paris, le 11 décembre 2025, n°24PA02364

La cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision remarquée le 11 décembre 2025 concernant l’indemnisation d’un occupant du domaine public. Une convention d’occupation pour l’exploitation d’un kiosque alimentaire sur un pont parisien a fait l’objet d’une résiliation anticipée décidée unilatéralement. Le titulaire du contrat a sollicité la condamnation de la collectivité au versement d’une somme réparant ses préjudices commerciaux. Le tribunal administratif de Paris a d’abord limité cette indemnisation à la somme de 35 632 euros par un jugement du 28 mars 2024. La société occupante a interjeté appel afin d’obtenir la réformation du montant alloué au titre de son manque à gagner. Le litige porte essentiellement sur la détermination de la méthode comptable pertinente pour évaluer le bénéfice attendu jusqu’au terme normal du contrat. Les juges d’appel ont porté l’indemnisation à 150 000 euros en validant le recours aux résultats réels constatés avant la rupture conventionnelle. L’étude de cette solution conduit à examiner l’évaluation du préjudice au regard des données réelles avant d’analyser l’impact de la structure d’exploitation.

I. La détermination du préjudice au regard des données comptables effectives

A. La substitution des données réelles aux prévisions initiales La requérante soutient que son manque à gagner doit s’évaluer au regard de son compte de résultat de l’année 2019. Elle écarte ainsi le compte de résultat prévisionnel produit lors du dépôt de sa candidature initiale auprès de l’administration. La juridiction administrative suit ce raisonnement en examinant les chiffres d’affaires réalisés par le site entre 2017 et 2020. Cette approche privilégie la réalité de l’exploitation économique sur les engagements purement théoriques formulés au moment de la passation.

B. La reconnaissance d’un préjudice réel et certain Les magistrats affirment que les documents comptables produits en cours d’instance « permettent de déterminer son préjudice réel et certain ». L’administration contestait pourtant la validité de ces pièces en invoquant des écarts avec le plan d’affaires initialement présenté. La cour écarte ces objections en considérant que la reconstitution du résultat net offre une base de calcul suffisamment fiable. L’indemnisation s’éloigne alors d’une évaluation forfaitaire pour coller strictement à la rentabilité constatée de l’emplacement occupé. L’évaluation de ce gain manqué impose toutefois d’étudier l’influence de la configuration juridique de l’entreprise sur le calcul final.

II. La prise en compte de la structure économique de l’exploitation

A. L’autonomie financière du site par rapport au résultat global L’analyse distingue la rentabilité spécifique du kiosque de celle de la holding dont l’activité globale apparaissait nettement déficitaire. Le site en cause dégageait un bénéfice de 136 374 euros alors que le résultat financier du groupe était lourdement grevé. La cour relève que le bénéfice du kiosque « représente + 55% » du résultat global de la structure juridique de l’occupant. L’isolement comptable de l’unité de production permet ainsi de protéger le droit à réparation contre les pertes subies ailleurs par le groupe.

B. L’éviction de la fiscalité sur les sociétés dans le calcul indemnitaire La collectivité publique demandait par la voie de l’appel incident de déduire le taux d’impôt sur les sociétés de la condamnation. Les premiers juges avaient augmenté la somme du bénéfice net d’un taux de 33% correspondant à la charge fiscale théorique. La cour rejette néanmoins cette demande de réduction en fixant souverainement l’indemnisation globale à la somme de 150 000 euros. Cette solution consacre une appréciation globale du manque à gagner sans s’attacher aux modalités précises d’imposition du bénéfice reconstitué.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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