La Cour administrative d’appel de Nantes, le 9 décembre 2025, précise les modalités de détermination de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises. Une société conteste les cotisations primitives dues pour l’année 2018 suite au rejet de sa demande par les premiers juges en juillet 2024. Le litige porte sur la qualification fiscale de divers équipements électriques, d’installations de clôture et de raccordements photovoltaïques au sein de l’unité. La juridiction d’appel doit déterminer si ces éléments constituent des constructions imposables ou des outillages exonérés, tout en examinant une reprise d’établissement. L’arrêt réduit la base d’imposition pour plusieurs immobilisations spécifiques (I) mais valide la compensation sollicitée par l’administration en vertu des dispositions protectrices (II).
I. La détermination rigoureuse de la base imposable des établissements industriels
A. L’application de l’exonération des outillages et moyens matériels d’exploitation
Les juges rappellent que les biens spécifiquement adaptés aux activités industrielles bénéficient d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. L’arrêt souligne que les travaux de renforcement électrique du local compresseur « se rapportent donc à l’alimentation électrique des équipements industriels » de production. Cette interprétation favorise la neutralité fiscale des investissements techniques indispensables, dès lors qu’ils ne constituent pas de simples éléments de confort. La cour exonère les postes de transformation et les panneaux isolants car ils sont « spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel ».
B. L’exclusion des installations dépourvues du caractère de véritables constructions
Certains éléments, bien que rattachés physiquement au site, échappent à l’imposition en raison de leur nature mobilière ou de leur faible importance architecturale. La décision précise que des travaux de clôture et de pose d’un portail « ne permettent pas par leur importance de considérer qu’il s’agit de véritable construction ». De même, les raccordements photovoltaïques bénéficient d’un régime de faveur légal incluant les équipements techniques, leurs supports nécessaires et les terrassements. L’administration ne peut maintenir dans la base imposable des biens qui sortent du champ de la taxe foncière par leur consistance.
L’établissement de la base imposable repose ainsi sur une analyse technique des actifs, mais elle doit également intégrer les conséquences des mutations juridiques.
II. La conciliation entre décharges d’imposition et mécanismes de sauvegarde de la base fiscale
A. La confirmation d’une reprise d’établissement soumise au plancher de valeur locative
Le juge valide l’application d’un mécanisme de limitation de la baisse des valeurs locatives suite à une opération de fusion intervenue. La cour observe qu’une société a « procédé à une reprise d’établissement » en acquérant les éléments nécessaires à l’exercice autonome de l’activité. Cette règle impose que la valeur locative ne soit pas inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération de transfert. L’arrêt confirme ainsi la pérennité des bases fiscales locales malgré les restructurations juridiques opérées par les contribuables pour rationaliser leur gestion.
B. L’exercice du droit de compensation au profit de l’administration fiscale
L’administration dispose de la faculté d’opposer des insuffisances d’imposition pour neutraliser les dégrèvements accordés suite à l’admission partielle des conclusions. Ce droit de compensation s’exerce « à tout moment de la procédure » dès lors que le redevable sollicite la réduction d’une imposition quelconque. Le juge administratif constate une insuffisance de taxation résultant de la mauvaise application du plancher de valeur locative lors de la fusion. La décision finale accorde la compensation demandée, limitant ainsi la portée financière du succès contentieux obtenu sur la qualification des immobilisations.