Cour d’appel administrative de Nantes, le 9 décembre 2025, n°23NT02600

La Cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt du 9 décembre 2025, examine la légalité du refus de retirer un permis de construire suspecté de fraude. Plusieurs associations demandaient l’annulation de ce refus municipal, arguant de la dissimulation volontaire de vestiges archéologiques sur le terrain d’assiette du projet commercial. Après avoir essuyé un rejet de leurs recours gracieux, les requérantes ont saisi la juridiction d’appel afin d’obtenir l’abrogation de l’autorisation et l’arrêt des chantiers. Le litige repose sur la conciliation entre la protection du patrimoine historique et la sécurité juridique des bénéficiaires de permis de construire définitifs. Il appartient au juge administratif de déterminer si l’omission d’un diagnostic archéologique ancien caractérise une manœuvre frauduleuse justifiant un retrait hors délai. L’étude de cette décision permet d’analyser la rigueur de la qualification de la fraude (I), avant d’aborder l’inefficacité des mesures de police face aux travaux achevés (II).

I. La rigueur de la qualification de la fraude au soutien de la stabilité des autorisations d’urbanisme

A. La nécessité d’une manœuvre intentionnelle visant à éluder la règle de droit

Le juge rappelle d’abord que le retrait d’un permis définitif suppose la démonstration d’une fraude établie au moment de la délivrance de l’acte. Selon la jurisprudence constante, cette fraude nécessite que « le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration ». Cette définition souligne l’importance de l’élément moral, car le but recherché doit être d’échapper sciemment à l’application d’une règle d’urbanisme précise. En l’espèce, les associations requérantes soutenaient que le dossier de demande passait sous silence des découvertes de blocs de pierre réalisées lors d’un diagnostic précédent. Cependant, l’absence de mention d’un fait ne suffit pas à constituer une manœuvre si l’intention de tromper le service instructeur n’est pas établie.

B. L’insuffisance des éléments de preuve relatifs à la connaissance des vestiges archéologiques

La Cour écarte la fraude en relevant que les documents archéologiques n’avaient été notifiés qu’à une société distincte par de simples courriers postaux. Aucun élément ne permettait d’affirmer que les bénéficiaires actuels du permis avaient eu connaissance du rapport de l’institut de recherches archéologiques. De plus, le terrain n’était pas situé dans une zone de présomption de prescription archéologique à la date de l’autorisation de construire délivrée. Les magistrats précisent que les pétitionnaires n’ont pas « volontairement omis de faire état » de la nécessité de fouilles lors de leur demande initiale. Cette solution protège efficacement le titulaire du permis contre des remises en cause tardives fondées sur des éléments dont il ignorait légitimement l’existence.

II. L’inefficacité des mesures de police administrative face à l’achèvement des travaux

A. Le caractère lié de la compétence municipale en présence d’une infraction constatée

Les requérantes contestaient également le refus de l’autorité municipale de prendre un arrêté interruptif de travaux malgré la destruction alléguée de vestiges. Le Code de l’urbanisme impose au maire de dresser un procès-verbal dès qu’il a connaissance d’une infraction aux règles d’occupation des sols. Cette obligation de constatation constitue une compétence liée de l’autorité administrative afin de garantir le respect des prescriptions d’urbanisme et des autorisations délivrées. Le juge souligne que cette procédure s’applique en cas de méconnaissance des obligations imposées par le titre de construire accordé aux sociétés pétitionnaires. La légalité du refus municipal de constater l’infraction dépendait donc ici directement de l’existence préalable d’une fraude ou d’une violation manifeste.

B. L’obstacle matériel de l’achèvement du chantier sur la mesure d’interruption

La demande d’interruption des travaux se heurtait enfin à une impossibilité technique majeure constatée souverainement par les magistrats de la juridiction nantaise. Au moment où les associations ont sollicité l’intervention de la puissance publique, les travaux de construction du bâtiment commercial étaient déjà intégralement achevés. La Cour observe logiquement que de tels chantiers « ne pouvaient donc plus, par nature, être interrompus » par une décision administrative d’interruption. L’arrêté interruptif de travaux est une mesure conservatoire qui perd tout objet et toute utilité juridique une fois que l’ouvrage est totalement réalisé. Par conséquent, les conclusions dirigées contre le refus de prendre une telle mesure de police administrative ne pouvaient qu’être rejetées par les juges.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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