La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 5 décembre 2025, une décision précisant les conséquences juridiques de l’échec d’une procédure de régularisation administrative. Ce litige s’inscrit dans le cadre du contentieux des autorisations environnementales dont le régime est fixé par les dispositions spécifiques du code de l’environnement. Un arrêté de l’autorité préfectorale autorisant l’exploitation d’un parc éolien faisait l’objet d’un recours en annulation par plusieurs riverains et une association de protection locale. Par un précédent arrêt avant dire droit du 23 juin 2023, la juridiction avait identifié une insuffisance notable de l’étude d’impact initiale concernant les chiroptères. Elle avait alors décidé de surseoir à statuer pour une durée de dix-huit mois afin de permettre la régularisation nécessaire de ce vice de procédure.
À l’expiration du délai imparti, le pétitionnaire a sollicité une prorogation tandis que les requérants ont maintenu leurs conclusions initiales aux fins d’annulation de l’arrêté. L’administration a finalement informé la juridiction qu’elle avait rejeté la demande de régularisation en raison de la persistance des lacunes dans l’étude d’impact complémentaire. La question posée au juge consistait à déterminer s’il pouvait prolonger le sursis ou s’il devait impérativement prononcer l’annulation de l’acte initialement attaqué devant lui. La cour administrative d’appel de Nantes juge que l’absence de mesure de régularisation notifiée dans le délai imparti impose l’annulation de l’autorisation environnementale contestée.
I. L’issue inéluctable du sursis à statuer infructueux
A. La mise en œuvre du mécanisme de régularisation différée
Le juge administratif dispose, en vertu de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, d’un pouvoir de régularisation des autorisations environnementales entachées d’un vice de légalité. Cette faculté permet de suspendre le prononcé de l’annulation pour offrir à l’administration et au pétitionnaire la possibilité de corriger rétroactivement les irrégularités constatées lors de l’instance. Dans cette espèce, la cour administrative d’appel de Nantes avait souverainement fixé un délai de dix-huit mois pour que soit produite une autorisation modificative régulière. Le sursis à statuer constitue ainsi une phase intermédiaire visant à privilégier la stabilité des projets industriels lorsque les défauts constatés par le juge apparaissent matériellement régularisables.
B. L’obligation d’annulation consécutive au constat de carence
L’absence de notification d’un acte de régularisation avant le terme du délai fixé par le juge met fin à la période de suspension de l’instance. La juridiction précise à cet égard qu’il « appartient de prononcer l’annulation de cette autorisation » si aucune mesure corrective ne lui a été transmise par les parties. Le pouvoir de régularisation ne saurait être exercé de manière perpétuelle sans porter une atteinte excessive au droit au recours effectif des tiers requérants. En l’espèce, le refus explicite opposé par l’autorité administrative à la demande de régularisation rendait impossible la validation du projet de parc éolien dans la présente procédure.
II. L’étanchéité procédurale entre l’autorisation initiale et le refus de régularisation
A. L’incompétence du juge du fond pour connaître du refus de régulariser
La décision commentée pose un principe strict de séparation des contentieux en refusant d’étendre l’objet du litige initial à l’examen de l’acte de refus préfectoral. La cour administrative d’appel de Nantes énonce clairement que la légalité du refus de régularisation ne saurait être contestée directement devant le juge saisi du recours premier. Cette solution garantit la célérité du jugement des autorisations environnementales en évitant l’imbrication complexe de griefs nouveaux nés de décisions administratives postérieures à l’introduction de l’instance. Le magistrat refuse donc de se prononcer sur les motifs ayant conduit l’administration à rejeter la demande de mise en conformité présentée par le pétitionnaire.
B. L’exigence d’une instance nouvelle pour contester le refus administratif
Le sort du refus de régularisation doit faire l’objet d’un recours indépendant, car une telle contestation « ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance ». Ce nouveau procès doit alors être dirigé contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, intégrant nécessairement les modifications qui devaient initialement le régulariser. Cette segmentation procédurale protège les droits des parties en permettant un débat contradictoire complet sur les nouveaux éléments techniques produits durant la phase de régularisation manquée. Par cette approche, la juridiction préserve la cohérence du contrôle juridictionnel tout en sanctionnant l’incapacité du pétitionnaire à corriger les vices affectant son autorisation originale.