Par un arrêt du 15 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions de légalité d’un arrêté d’alignement individuel. Un propriétaire privé conteste la limite fixée entre son terrain et la route départementale bordant sa parcelle d’habitation. Le requérant sollicite le maire pour l’entretien d’un mur situé en pied de talus le long du trottoir. L’autorité municipale saisit les services du département afin d’obtenir un alignement individuel pour cette voie publique. Un arrêté est pris le 22 janvier 2021 pour déterminer la limite du domaine public routier au droit de cette propriété. Le tribunal administratif de Nantes rejette la demande d’annulation de cet acte par un jugement rendu le 13 août 2024. L’appelant soutient que l’absence de consultation formelle du maire entache la procédure d’irrégularité au regard du code de la voirie routière. Il prétend que le mur constitue un accessoire indispensable de la chaussée devant être intégré au domaine public. La juridiction doit déterminer si la saisine initiale par le maire satisfait à l’obligation de consultation préalable. Elle recherche si un mur de faible hauteur séparé de la route par un trottoir peut être qualifié d’accessoire indissociable. La cour d’appel rejette la requête car la participation active du maire purge le vice de procédure invoqué. Les juges estiment que le mur ne remplit aucune fonction de protection nécessaire à la conservation de la voie. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la souplesse de la procédure d’alignement puis la rigueur du régime des accessoires domaniaux.
I. La régularisation de la procédure d’alignement individuel
A. L’effectivité de la consultation de l’autorité municipale
L’article L. 112-3 du code de la voirie routière impose la consultation du maire pour l’alignement d’une route départementale située en agglomération. Cette formalité garantit la participation de l’autorité de proximité à la détermination des limites du domaine public routier traversant le territoire communal. La requérante invoquait une méconnaissance de cette disposition impérative pour obtenir l’annulation de l’arrêté pris par le président du conseil départemental. Elle considérait que le défaut d’avis formel préalable constituait un vice de procédure substantiel de nature à entacher la légalité de la décision.
B. La validation de la saisine directe par le maire
La cour juge que le maire « doit être regardé comme ayant été consulté préalablement » dès lors qu’il a lui-même transmis la demande. L’autorité municipale avait coché la case favorable sur un formulaire comportant son cachet officiel avant de l’adresser aux services du département. Cette manifestation expresse de volonté remplit l’objectif de la loi sans qu’une consultation formelle supplémentaire ne soit jugée nécessaire par les magistrats. La procédure est régularisée par la preuve matérielle d’une participation effective de l’élu à l’élaboration de l’acte administratif contesté. La reconnaissance de cette forme de consultation implicite assure une certaine fluidité dans les relations entre les différentes autorités gestionnaires de voirie.
II. La qualification restrictive de l’accessoire du domaine public routier
A. L’exigence d’une fonction de soutien ou de protection de la chaussée
Le code général de la propriété des personnes publiques dispose que les biens constituant un « accessoire indissociable » du domaine public en font partie. La jurisprudence administrative considère qu’un mur évitant la « chute de matériaux » sur la chaussée doit être regardé comme un élément de la voie. En l’espèce, les juges constatent que le mur litigieux possède une faible hauteur et demeure séparé de la route par un large trottoir. L’absence de risque avéré de glissement de terrain vers la zone de circulation interdit donc la qualification d’accessoire de la voirie. L’ouvrage ne concourt pas de manière directe à l’utilisation ou à la protection de l’équipement public affecté aux besoins de la circulation.
B. L’influence prépondérante des données matérielles et cadastrales
L’alignement individuel doit se borner à constater la limite réelle du domaine public en l’absence de plan d’alignement préexistant sur la zone. La cour relève que le plan cadastral place le mur à l’intérieur de la parcelle privée par une ligne de tirets doublée d’un trait. Les titres de propriété ne mentionnent pas cet ouvrage, ce qui renforce la présomption de propriété privée résultant des constatations physiques du terrain. L’arrêté respecte les limites factuelles du domaine public en excluant un mur dont l’utilité profite exclusivement au fonds supérieur du riverain. La décision confirme ainsi que la domanialité publique d’un mur de soutènement dépend strictement de sa nécessité pour la conservation du domaine routier.