Cour d’appel administrative de Nancy, le 11 décembre 2025, n°23NC02930

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 11 décembre 2025, un arrêt relatif au classement de parcelles dans le plan local d’urbanisme. Une délibération municipale avait classé plusieurs terrains en zone urbaine, provoquant la contestation de propriétaires riverains devant la juridiction administrative. Le Tribunal administratif de Strasbourg, le 20 juillet 2023, a prononcé l’annulation partielle de cet acte en raison d’une erreur manifeste d’appréciation. L’administration a interjeté appel afin d’obtenir le rétablissement de la légalité de son document d’urbanisme. Elle soutenait que les parcelles litigieuses pouvaient légalement intégrer la zone urbaine sans méconnaître les dispositions du code de l’urbanisme. Le litige portait sur la conformité de ce classement au regard de la réalité de l’urbanisation et de la capacité des réseaux publics. Les magistrats d’appel devaient déterminer si l’inclusion de secteurs non bâtis en zone urbaine respectait les orientations générales d’aménagement. La juridiction rejette la requête en soulignant l’absence de desserte suffisante et l’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable. Cette décision invite à examiner la rigueur du contrôle exercé sur le zonage (I), avant d’analyser l’exigence de suffisance des équipements publics (II).

I. La rigueur du contrôle juridictionnel sur le choix du zonage

A. La consécration du pouvoir discrétionnaire de l’administration

L’article R. 151-18 du code de l’urbanisme précise que peuvent être classés en zone urbaine « les secteurs déjà urbanisés ». Les auteurs du plan local d’urbanisme disposent d’une large liberté pour déterminer le parti d’aménagement à retenir sur leur territoire communal. La cour rappelle qu’ils « ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols ». Ce principe permet à l’autorité compétente d’adapter le document d’urbanisme aux besoins locaux identifiés et aux perspectives d’avenir. Le juge administratif limite cependant son examen à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de faits matériellement inexacts. Cette approche protectrice de l’autonomie locale n’exclut pas une confrontation précise entre les choix retenus et la réalité géographique des lieux. La légalité du classement dépend alors de l’adéquation entre les intentions politiques affichées et les caractéristiques concrètes des parcelles concernées.

B. La sanction de l’incohérence avec les objectifs de densification

Le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durable fixaient ici une priorité à la valorisation du foncier interne. Le document prévoyait l’exclusion de toute zone de développement située hors de l’enveloppe urbaine physique définie par les auteurs du plan. Les juges relèvent pourtant que les parcelles litigieuses, constituées de prairies et de vergers, se situent majoritairement à l’extérieur de ce périmètre. En dépit de l’objectif de favoriser la densification du tissu existant, la configuration des lieux ne permettait pas de qualifier ces terrains de dents creuses. La cour souligne que « les parcelles en question ne constituent, dans leur totalité ou même en partie seulement, ni des dents creuses, ni des espaces libres ». Ce décalage entre les orientations générales du plan et le zonage effectif caractérise une erreur d’appréciation censurée par la juridiction. L’analyse se déplace vers la question matérielle de l’équipement des terrains pour confirmer l’impossibilité de leur urbanisation immédiate.

II. L’exigence de réalité des équipements publics de desserte

A. La preuve défaillante de la capacité des réseaux existants

Le code de l’urbanisme subordonne le classement en zone urbaine à l’existence d’équipements publics ayant une capacité suffisante pour desservir les constructions. L’administration arguait de la présence de réseaux d’assainissement et de voies de circulation permettant d’accueillir de nouveaux habitants sur ces parcelles. Les magistrats notent que la personne publique n’établit pas la suffisance de la voirie pour l’ensemble du secteur concerné par le litige. Concernant l’évacuation des eaux usées, la commune se bornait à citer un réseau identifié ailleurs comme un projet futur devant encore être créé. La cour estime qu’elle « n’établit la suffisance, à la date de la délibération attaquée, ni des voies de desserte (…) ni du réseau public d’assainissement ». L’absence d’équipements opérationnels à la date de l’acte rend illégale l’intégration de terrains naturels dans un zonage urbain. Cette carence technique confirme l’impossibilité juridique de maintenir le classement contesté par les requérants.

B. La confirmation de l’annulation pour erreur manifeste d’appréciation

La réunion d’une incohérence avec le projet d’aménagement et d’une insuffisance de réseaux conduit à l’annulation de la décision administrative. Le juge d’appel valide le raisonnement du Tribunal administratif de Strasbourg en constatant que le classement en zone urbaine était manifestement erroné. Cette solution protège les zones naturelles et agricoles contre une urbanisation prématurée ne respectant pas les propres règles du plan local. La décision de la Cour administrative d’appel de Nancy s’inscrit dans une jurisprudence exigeant une cohérence globale du dossier d’urbanisme. Elle rappelle aux autorités communales que le zonage ne doit pas seulement traduire une volonté politique mais aussi correspondre à une réalité matérielle. Le rejet de la requête confirme que la liberté de planification trouve sa limite dans l’évidence de l’erreur commise lors de l’instruction. Les propriétaires obtiennent gain de cause face à une extension urbaine jugée injustifiée par les magistrats.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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