Cour d’appel administrative de Nancy, le 11 décembre 2025, n°23NC02884

La Cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt rendu le 11 décembre 2025, statue sur la légalité d’un refus de permis de construire commercial. Le litige porte sur l’implantation d’un vaste pôle de commerces sur une friche industrielle située à proximité immédiate d’un centre-ville. Une société pétitionnaire a sollicité l’édification d’un complexe comprenant un supermarché et dix cellules spécialisées sur un terrain de plus d’un hectare. La commission départementale a rendu un avis favorable, mais la commission nationale a ultérieurement émis un avis conforme défavorable le 8 juin 2023. Le maire de la commune d’accueil a donc refusé le permis de construire, provoquant un recours en excès de pouvoir devant la juridiction administrative. La question posée au juge est de savoir si le projet porte atteinte aux objectifs de revitalisation urbaine et de développement durable. La cour annule la décision en relevant que l’administration a méconnu les critères légaux fixés par le code de commerce. L’examen de cet arrêt invite à analyser l’erreur d’appréciation relative aux objectifs territoriaux avant d’envisager la validation de la qualité environnementale du projet.

I. L’erreur d’appréciation relative aux objectifs d’aménagement du territoire

A. Le rejet du caractère périphérique de l’implantation commerciale

La commission nationale affirmait que l’implantation en périphérie nuirait à l’animation urbaine, mais la cour relève une erreur manifeste dans cette appréciation factuelle. Il ressort des pièces du dossier que « le projet est implanté à environ 400 mètres seulement du centre-ville » de la commune d’accueil. Cette proximité physique écarte le risque de dévitalisation, d’autant que le futur schéma de cohérence territoriale identifie le secteur comme une centralité urbaine. L’analyse de l’insertion géographique démontre que l’infrastructure s’intègre harmonieusement dans le tissu urbain sans favoriser une extension anarchique des zones commerciales périphériques.

B. L’absence d’impact négatif sur l’animation commerciale locale

La cour observe que le centre-ville voisin présente une vacance commerciale très faible, avec seulement un local inoccupé sur trente-deux emplacements recensés. Le motif tiré de l’absence de précision sur les futures enseignes est écarté comme étant « entaché d’une erreur de fait » par les juges. Les commerces projetés, incluant une « parapharmacie/parfumerie », présentent d’ailleurs un caractère complémentaire pour les activités de proximité déjà installées dans la commune. L’association locale des commerçants soutient cette initiative qui devrait apporter une « dynamique nouvelle au bénéfice de l’ensemble des commerçants » de la zone. Au-delà de ces considérations territoriales, la juridiction administrative valide également la conformité du projet aux exigences environnementales et architecturales fixées par le législateur.

II. La validation de la qualité environnementale et architecturale du projet

A. La maîtrise des impacts liés à l’artificialisation des sols

L’administration reprochait au pétitionnaire une augmentation excessive des surfaces artificialisées et l’absence de dispositif efficace pour la gestion durable des eaux pluviales. Toutefois, le projet prévoit la renaturation de parcelles périphériques et l’installation de stationnements perméables, limitant l’imperméabilisation nette à seulement neuf cent soixante mètres carrés. La cour valide cette approche proportionnée qui respecte les objectifs de sobriété foncière tout en permettant la réhabilitation d’une ancienne friche industrielle polluée. Cette gestion économe de l’espace témoigne d’une volonté réelle de préserver les ressources naturelles malgré l’importance de la surface de plancher créée.

B. La reconnaissance d’une insertion paysagère et architecturale soignée

Bien que la commission nationale ait critiqué l’aspect massif du bâtiment, les juges soulignent au contraire le soin particulier apporté à la conception architecturale. La structure privilégie l’utilisation du bois issu de filières locales et prévoit des façades végétalisées pour favoriser une « bonne insertion du bâtiment » dans le site. Cette intégration est renforcée par l’adaptation de la construction à la pente naturelle du terrain, assurant ainsi une harmonie visuelle avec le paysage montagnard. La décision confirme finalement que le projet satisfait à l’ensemble des critères de développement durable imposés par le code de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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