Cour d’appel administrative de Marseille, le 12 décembre 2025, n°24MA02705

La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 12 décembre 2025, une décision précisant les contours de la procédure contentieuse et de la responsabilité administrative. Un requérant se plaignait d’une chute survenue le 21 avril 2020 dans les escaliers d’un immeuble d’habitation, qu’il imputait à la présence d’eau sur les marches. Cet accident concernait un ouvrage appartenant à un organisme de logement social, engageant ainsi le régime de responsabilité pour défaut d’entretien normal.

Le tribunal administratif de Marseille avait rejeté la demande indemnitaire par un jugement du 3 octobre 2024. Le requérant a donc saisi la juridiction d’appel pour obtenir l’annulation de cette décision et la condamnation de l’organisme propriétaire au versement d’une indemnité. La cour devait examiner la régularité du premier jugement avant de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions délictuelles de la victime. Elle a finalement annulé le jugement pour un motif d’ordre public avant de rejeter la requête au fond pour insuffisance de preuves.

La résolution de ce litige impose d’analyser d’abord l’annulation du jugement pour méconnaissance des règles de procédure, puis la rigueur probatoire relative à l’entretien de l’ouvrage public.

I. L’annulation du jugement pour méconnaissance des règles de procédure

La cour souligne l’obligation pour le juge de première instance de mettre en cause les tiers payeurs lorsque la victime possède la qualité d’agent public. Cette omission entraîne l’irrégularité de la décision attaquée et conduit la juridiction d’appel à faire usage de son pouvoir d’évocation.

A. L’obligation impérative de mise en cause des tiers payeurs

Aux termes du code général de la fonction publique, les personnes publiques disposent d’une action en remboursement des prestations versées à un agent victime d’un tiers. L’agent doit alors « appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée » sous peine de nullité du jugement fixant l’indemnité. Dans cette affaire, la qualité d’agent de propreté urbaine du requérant imposait au tribunal de convoquer d’office la caisse chargée de la gestion des retraites.

Cette règle garantit la protection des deniers publics et le respect des droits des organismes de sécurité sociale. La cour relève que « la qualité d’agent public détenue par le requérant ressortait des pièces du dossier » dès la première instance. L’omission de cette formalité constitue un vice de procédure que le juge d’appel doit relever pour assurer la régularité de l’instance.

B. La sanction de l’irrégularité et l’exercice du pouvoir d’évocation

Le non-respect de cette obligation de mise en cause entache le jugement du tribunal administratif d’une irrégularité substantielle. En conséquence, la cour administrative d’appel de Marseille décide que « ce jugement doit être annulé » pour garantir le respect des dispositions législatives. Cette annulation remet les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision des premiers juges sur le fond du litige.

Afin de régler l’affaire sans renvoi, la juridiction décide d’évoquer le dossier pour statuer immédiatement sur la demande de réparation. Cette méthode accélère le traitement du contentieux tout en permettant à la cour d’examiner l’ensemble des éléments de fait et de droit. L’analyse se déplace alors de la forme vers le fond du droit, notamment sur les conditions d’engagement de la responsabilité administrative.

II. La rigueur probatoire relative à l’entretien normal de l’ouvrage public

Le régime de responsabilité pour dommages de travaux publics repose sur une présomption de faute de l’administration, que l’usager doit toutefois déclencher par des preuves précises. En l’espèce, le défaut de démonstration du lien de causalité entre l’ouvrage et le dommage conduit au rejet des conclusions indemnitaires.

A. Le régime juridique applicable à l’usager de l’ouvrage public

Il appartient à l’usager victime d’un dommage d’apporter la preuve de la réalité de ses préjudices et d’un « lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage ». Si cette preuve est rapportée, la collectivité ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’entretien normal de l’ouvrage ou la faute de la victime. Ce cadre juridique protecteur pour l’usager nécessite néanmoins une base factuelle solide pour prospérer devant le juge administratif.

Le requérant invoquait ici une présence anormale d’eau provenant d’une inondation dans un appartement situé au dernier étage de l’immeuble. La qualification d’ouvrage public des parties communes n’était pas contestée, ce qui rendait applicable le régime de la responsabilité sans faute vis-à-vis des tiers ou pour défaut d’entretien. La difficulté majeure résidait dans l’établissement matériel des faits ayant causé la chute dans l’escalier.

B. L’appréciation souveraine de l’insuffisance des éléments de preuve

La cour estime que les pièces produites par le requérant ne permettent pas d’établir les circonstances exactes de l’accident survenu en avril 2020. Elle note que le témoignage fourni ne mentionne pas la présence d’eau et que les photographies versées au dossier sont dépourvues de date. Ces éléments imprécis ne suffisent pas à démontrer que l’escalier présentait un danger excédant les risques normaux auxquels les usagers sont exposés.

L’arrêt conclut que le requérant n’établit pas le lien de causalité indispensable entre l’état de l’ouvrage et les blessures subies lors de sa chute. Par suite, « la responsabilité de l’organisme de logement social n’est pas engagée » sur le fondement du défaut d’entretien normal. Cette décision rappelle que la protection juridique des usagers ne dispense jamais ces derniers d’une administration rigoureuse de la preuve matérielle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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