La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 12 décembre 2025, une décision précisant l’étendue des pouvoirs de police du maire sur les propriétés privées. Le litige portait sur l’implantation de poteaux en béton par des particuliers afin de prolonger la clôture de leur terrain situé en bordure d’un chemin. Estimant que ces ouvrages entravaient l’accès des secours à une zone forestière sensible, l’autorité municipale a ordonné leur enlèvement puis a procédé d’office aux travaux.
Le tribunal administratif de Marseille a d’abord annulé l’arrêté contesté ainsi que le rejet du recours gracieux formulé par les administrés concernés. L’administration a interjeté appel de ce jugement en soutenant que l’urgence et la sécurité publique justifiaient une intervention immédiate sur le fondement de la police générale. La juridiction d’appel devait donc déterminer si le maire peut légalement faire exécuter des travaux sur un terrain privé sans constater l’existence d’un péril imminent.
Les magistrats ont confirmé l’illégalité de la mesure en rappelant que le maire ne dispose pas d’un pouvoir d’exécution d’office en dehors des cas d’urgence absolue. Cette solution repose sur une analyse concrète des faits révélant que l’enlèvement des poteaux n’était pas de nature à supprimer réellement le risque invoqué. La légalité de l’acte dépend ainsi de la compétence de l’autorité avant de s’apprécier au regard de la réalité matérielle du danger.
I. Les limites du pouvoir de police générale en matière d’exécution d’office
A. L’incompétence de principe du maire pour intervenir sur une propriété privée Le juge rappelle que les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales permettent d’assurer le bon ordre et la sécurité. Toutefois, ce texte « ne confère pas au maire le pouvoir de faire exécuter d’office des travaux sur une propriété privée ». Cette précision souligne le caractère exceptionnel de l’exécution d’office qui constitue une dérogation notable aux règles classiques de l’action administrative.
L’administration doit normalement obtenir une autorisation judiciaire préalable avant de porter atteinte à l’intégrité d’un bien appartenant à une personne privée. En l’espèce, le maire avait agi sans titre exécutoire spécifique pour démolir les aménagements réalisés par les propriétaires malgré l’absence de base légale directe. Cette rigueur juridique protège les administrés contre les interventions intrusives de la puissance publique réalisées sous le couvert de la police municipale ordinaire.
B. Le recours subsidiaire au régime d’exception fondé sur le danger grave et imminent L’arrêt mentionne que l’article L. 2212-4 du même code autorise des mesures de sûreté lorsque les circonstances exigent une action rapide de l’autorité. Le maire peut alors prescrire l’exécution d’office de travaux si « un danger grave et imminent » est dûment caractérisé par les pièces versées au dossier. Ce régime dérogatoire est strictement interprété pour éviter que l’urgence ne devienne un prétexte à l’éviction systématique des garanties procédurales.
La compétence d’exception nécessite que la menace soit suffisamment précise et immédiate pour rendre impossible le recours aux procédures administratives ou judiciaires habituelles. En l’occurrence, l’administration invoquait la nécessité de libérer un passage pour les véhicules d’incendie vers un espace forestier classé en zone rouge. La validité de l’arrêté dépendait donc exclusivement de la réalité matérielle de ce danger imminent au moment où la décision a été prise.
II. Une appréciation rigoureuse du danger justifiant l’intervention administrative
A. Le caractère inopérant des mesures de sûreté face à un risque global La Cour examine concrètement si les poteaux installés réduisaient le passage d’une manière telle qu’elle empêchait effectivement l’intervention des services de secours. Elle relève que la largeur du chemin était déjà « inférieure à trois mètres le long de plusieurs propriétés » autres que celle faisant l’objet du litige. L’enlèvement des ouvrages ne permettait donc pas de rétablir un accès conforme aux prescriptions du plan de prévention des risques d’incendie.
Par conséquent, les mesures adoptées « ne sont pas de nature à mettre fin au risque d’incendie de forêt » et apparaissent inadaptées aux circonstances locales. Le juge sanctionne ici une erreur d’appréciation car l’action administrative isolée n’apportait aucune solution effective à la problématique globale de la desserte du secteur. Cette exigence de cohérence interdit à l’autorité de police d’imposer des sacrifices individuels inutiles au regard de l’objectif de sécurité publique.
B. La protection renforcée du droit de propriété contre l’arbitraire administratif Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence protectrice qui limite les prérogatives de puissance publique aux seules interventions strictement nécessaires à la protection de l’ordre. En confirmant l’annulation, le juge administratif rappelle que l’atteinte à la propriété privée doit être proportionnée et justifiée par une urgence réelle. L’absence de danger imminent prive l’administration de son pouvoir de contrainte physique sur les biens des particuliers en dehors du cadre législatif.
La portée de cet arrêt réside dans la vérification minutieuse de l’utilité réelle de la mesure de police au regard des contraintes géographiques préexistantes. Il appartient désormais aux maires de s’assurer que leurs interventions d’office règlent effectivement la situation de péril sans se limiter à des actions symboliques. Cette solution renforce la sécurité juridique des propriétaires fonciers face aux velléités d’exécution forcée souvent constatées dans les zones rurales soumises à des risques naturels.