Cour d’appel administrative de Lyon, le 11 décembre 2025, n°25LY00548

La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 11 décembre 2025, précise les modalités de contribution à la dette entre plusieurs constructeurs. Un centre hospitalier a fait édifier un nouvel établissement dont les revêtements de sol ont présenté des désordres compromettant gravement l’usage normal de l’ouvrage. Saisi par le maître de l’ouvrage, le juge administratif doit déterminer la part de responsabilité incombant aux différents intervenants liés par des groupements solidaires. Les faits révèlent des dégradations affectant les locaux de soins en raison d’un vice de produit et les locaux techniques par un défaut de conception.

Le tribunal administratif de Dijon a initialement condamné les maîtres d’œuvre sur le fondement de la garantie décennale par un jugement du 20 avril 2021. La juridiction d’appel a ensuite étendu cette condamnation aux entreprises de travaux avant une cassation partielle prononcée par le Conseil d’État le 11 février 2025. La question posée à la cour de renvoi porte sur la répartition finale de la charge indemnitaire entre les membres des groupements de maîtrise d’œuvre et de travaux. Les juges décident une répartition par parts égales pour les vices de fabrication et une garantie intégrale par l’architecte pour les défauts de conception.

**I. L’affirmation d’une répartition égalitaire de la charge indemnitaire en l’absence de faute**

L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon souligne que les désordres des locaux de soins « trouvent leur origine dans un vice de fabrication ». Cette défectuosité matérielle ne peut être imputée à une erreur technique ou à un manquement aux règles de l’art de la part des constructeurs.

**A. L’imputabilité des désordres nés d’un vice de fabrication des matériaux**

Le juge relève qu’aucune faute ne peut être caractérisée à l’encontre des maîtres d’œuvre ou des entreprises titulaires du lot concernant les revêtements. Le choix du produit était « normalement adapté aux locaux » et sa défectuosité chimique n’était aucunement « prévisible ou décelable lors de l’acquisition » par les professionnels.

L’expertise souligne d’ailleurs que les modalités de pose du matériau sont restées « sans lien avec les désordres » constatés après la réception des travaux. Cette absence de comportement fautif des constructeurs impose de rechercher un critère alternatif pour organiser la répartition de la charge finale de l’indemnisation due.

**B. Une contribution par parts viriles entre les constructeurs condamnés solidairement**

En l’absence de faute spécialement imputable, la juridiction administrative décide que la charge finale de la réparation doit « se répartir entre elles par parts viriles ». Les six entités condamnées solidairement supportent ainsi la dette à parts égales pour l’indemnisation des désordres affectant la surface des locaux de soins.

Cette solution garantit une équité entre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre et les entreprises de travaux ayant tous concouru à l’opération de construction. La cour écarte toute hiérarchie entre les intervenants dès lors que la cause du dommage réside exclusivement dans une défaillance externe liée au produit.

**II. La prépondérance de la faute de conception dans la détermination de la charge finale**

S’agissant des locaux techniques, la cour administrative d’appel de Lyon adopte un raisonnement différent fondé sur l’existence d’une erreur intellectuelle dans la prescription. Le litige met en lumière la distinction nécessaire entre l’obligation solidaire envers le maître d’ouvrage et la contribution finale entre les co-obligés.

**A. L’extension de la responsabilité décennale aux membres d’un groupement solidaire**

Les entreprises engagées solidairement s’obligent à « réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations ». La solidarité contractuelle interdit à un constructeur d’échapper à sa responsabilité au motif qu’il n’aurait pas « réellement participé aux travaux » litigieux.

En l’espèce, les membres du groupement de travaux sont tenus de répondre des désordres nés de la pose d’un revêtement inadapté à la destination. Cette responsabilité subsiste « en l’absence de toute convention opposable au maître de l’ouvrage » qui viendrait limiter la part de chaque intervenant dans les travaux.

**B. L’éviction des locateurs d’ouvrage non fautifs au stade de l’appel en garantie**

Toutefois, dans les rapports entre les constructeurs, la faute de l’architecte ayant retenu un « matériau inapproprié à l’usage des locaux » est jugée prépondérante. Ce dernier a proposé un revêtement inadapté sans « attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les inconvénients » inhérents à un tel choix de conception.

Les entreprises de travaux n’ayant commis aucune faute dans l’exécution de la commande conforme aux prescriptions doivent être intégralement garanties par le maître d’œuvre défaillant. La cour administrative d’appel de Lyon impute ainsi la « part exclusive » du dommage à l’auteur de l’erreur de conception lors des appels en garantie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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