La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 11 décembre 2025, précise les règles de compétence juridictionnelle relatives au service public de l’eau.
Un propriétaire a sollicité auprès d’une communauté d’agglomération la réparation d’une fuite située sur le branchement d’eau potable desservant son bien immobilier. Face au silence gardé par l’administration, l’intéressé a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’annulation du refus et l’injonction de travaux.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la présidente du tribunal a rejeté la demande sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le requérant a interjeté appel de cette décision en soutenant que la responsabilité des réparations incombait à la personne publique compétente pour le réseau.
La juridiction d’appel devait déterminer si le juge administratif est compétent pour connaître d’un litige opposant un usager à un service public industriel et commercial. La Cour annule l’ordonnance attaquée et rejette les conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent en raison de la nature privée du lien.
L’analyse portera d’abord sur l’affirmation de la compétence judiciaire pour les litiges des usagers, avant d’examiner la sanction de l’irrégularité commise par le premier juge.
I. L’affirmation de la compétence judiciaire pour les litiges entre le service et ses usagers
A. La qualification du service de distribution d’eau comme service public industriel et commercial
Le code général des collectivités territoriales dispose que « les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Cette qualification législative impose un régime juridique spécifique qui influence directement la détermination de l’ordre de juridiction compétent en cas de litige individuel.
Le requérant, en tant que propriétaire d’un immeuble raccordé, est qualifié d’usager du service même s’il n’occupe pas personnellement les lieux litigieux. Le juge administratif rappelle ainsi une solution classique où le lien entre le service et l’usager est un lien de droit privé par sa nature intrinsèque.
B. L’extension de la compétence judiciaire aux travaux de réfection du réseau
L’arrêt souligne qu’il « n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers au gestionnaire du service ». Cette règle s’applique aux travaux d’entretien ou de réfection du réseau de distribution visant à prévenir des dommages lors de la fourniture du service.
La compétence judiciaire demeure exclusive alors même que les interventions sollicitées pourraient techniquement présenter la nature de travaux publics au sens du droit administratif. La Cour confirme une jurisprudence établie qui privilégie le bloc de compétence judiciaire pour l’ensemble des rapports unissant un service à ses usagers.
II. L’annulation de l’ordonnance de première instance pour incompétence juridictionnelle
A. L’annulation d’office d’une ordonnance ayant méconnu les règles de compétence
Le premier juge avait rejeté la requête sans soulever l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dont il était saisi. L’ordonnance du 2 juillet 2024 est jugée irrégulière car elle a examiné au fond une demande qui échappait manifestement aux pouvoirs du juge administratif.
La Cour relève d’office ce moyen d’ordre public pour censurer la décision initiale qui n’avait pas décliné la compétence de son propre ordre de juridiction. Cette annulation sanctionne une erreur de procédure fondamentale touchant à la répartition constitutionnelle et législative des compétences entre les deux ordres de tribunaux.
B. Le rejet définitif des prétentions du requérant par la voie de l’évocation
Après l’annulation de l’ordonnance, la Cour fait usage de son pouvoir d’évocation pour statuer immédiatement sur les conclusions présentées par le propriétaire lésé. Le litige portant sur la réparation d’une fuite sur le branchement d’eau relève de la compétence des juridictions judiciaires en vertu des principes exposés.
Le juge administratif rejette donc le surplus des conclusions d’appel et de première instance sans examiner les arguments relatifs à la responsabilité de l’entretien. Cette décision renvoie l’usager vers les tribunaux de l’ordre judiciaire pour faire valoir ses droits concernant le fonctionnement du service public de distribution.