Cour d’appel administrative de Douai, le 4 décembre 2025, n°23DA02011

La Cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 4 décembre 2025, un arrêt précisant l’interprétation des parties urbanisées d’une commune. Le litige concernait le refus d’un permis de construire opposé par une autorité municipale pour l’édification d’une habitation individuelle. Le projet se situait sur une parcelle boisée dont le document d’urbanisme local était devenu caduc quelques années auparavant. Le tribunal administratif d’Amiens avait initialement annulé ce refus par un jugement prononcé le 18 juillet 2023. Le ministre de la transition écologique a contesté cette annulation en invoquant une mauvaise appréciation de l’état d’urbanisation du secteur. La question posée aux juges consistait à déterminer si la présence d’une voie publique suffisait à isoler un terrain des zones construites environnantes. La juridiction d’appel considère que la configuration des lieux justifiait le rejet de la demande de construction. L’étude de la délimitation physique des zones bâties précède ainsi l’analyse des conséquences juridiques liées à cette classification.

I. L’identification matérielle des limites de l’urbanisation existante

A. Les critères de densité et de proximité issus du règlement national

L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme réserve les constructions aux « parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions ». Le juge administratif doit vérifier si le terrain d’assiette s’insère dans un ensemble immobilier suffisamment dense et cohérent. Pour apprécier cette situation, il convient de tenir compte de la « proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées ». Cette analyse nécessite une observation précise de l’implantation des bâtis actuels par rapport à la parcelle faisant l’objet de la demande. La densité des constructions projetées entre également en ligne de compte pour évaluer l’impact du nouveau projet sur le paysage local. Dans cette affaire, la parcelle litigieuse restait séparée de plusieurs groupes d’habitations par des terrains non bâtis à l’est comme à l’ouest.

B. La fonction de rupture d’urbanisation dévolue à la voirie publique

La juridiction administrative relève que la configuration de la voirie joue un rôle déterminant dans la définition des frontières de la zone urbanisée. La Cour souligne que la « voie communale constituait une coupure d’urbanisation » séparant les zones construites d’un compartiment de terrain nettement différent. Cette rue marquait ainsi la limite physique entre la partie urbanisée de la commune et un vaste espace naturel resté boisé. Le juge refuse d’assimiler à une zone urbanisée un terrain qui se trouve de l’autre côté d’une frontière géographique aussi marquée. La différence de nature entre les surfaces bâties et l’espace naturel de vingt-deux mille mètres carrés justifie pleinement cette distinction. La séparation matérielle opérée par la rue empêche toute continuité urbaine entre les habitations existantes et le projet de construction.

II. L’application rigoureuse du principe d’inconstructibilité

A. Le refus fondé sur l’absence d’urbanisation actuelle du secteur

Le principe posé par le règlement national d’urbanisme interdit toute construction dont la réalisation aurait pour effet « d’étendre la partie actuellement urbanisée ». Dès lors qu’un terrain est situé en dehors de ces zones, l’autorité municipale doit en principe rejeter les demandes de permis. Les exceptions prévues limitativement par le code de l’urbanisme ne semblaient pas pouvoir s’appliquer aux circonstances de l’espèce soumise à la Cour. L’implantation d’une maison individuelle et d’un garage aurait nécessairement entraîné une extension illégale de l’urbanisation vers des zones naturelles protégées. Les magistrats d’appel confirment que la protection des espaces boisés l’emporte sur les intentions de construction des propriétaires privés. Le respect des dispositions législatives garantit ainsi la préservation du caractère rural du territoire communal.

B. La prévalence de la réalité physique sur les documents d’urbanisme caducs

La Cour administrative d’appel précise que le classement ancien d’un terrain ne lie pas l’administration lorsque le document d’urbanisme est devenu caduc. Le terrain était « classé en zone d’urbanisation future par le plan d’occupation des sols » mais cette circonstance demeure inopérante. Le passage au règlement national d’urbanisme impose de se référer uniquement à la situation de fait existant à la date de la décision. Les autorisations de défrichement postérieures ou les projets de lotissement caducs ne peuvent pas non plus justifier la délivrance du permis de construire. Le maire était tenu de se conformer à l’avis défavorable du représentant de l’État fondé sur la situation réelle de la parcelle. L’arrêt rappelle ainsi que la légalité d’une décision s’apprécie au regard du droit positif et de l’état matériel du sol.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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