La cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 4 décembre 2025, une décision précisant les conditions de délimitation des zones environnementales protégées. Des propriétaires fonciers contestaient le classement de leurs parcelles en zone naturelle et leur identification comme zone humide au sein du règlement graphique. Le tribunal administratif de Lille avait préalablement rejeté leur recours contre la délibération approuvant la modification du plan local d’urbanisme intercommunal. Les requérants soutenaient que leurs terrains ne remplissaient pas les critères scientifiques fixés par le code de l’environnement pour qualifier une zone humide. La juridiction d’appel devait alors déterminer si l’auteur du document d’urbanisme est lié par les définitions techniques applicables en matière de police de l’eau. Elle devait également examiner si l’existence de réseaux de desserte imposait l’ouverture à l’urbanisation de parcelles situées dans un secteur écologique sensible. La cour rejette l’appel en soulignant l’autonomie des choix d’aménagement et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans la protection des milieux naturels.
I. L’indépendance de la qualification de zone humide en matière d’urbanisme
A. L’inopposabilité des critères techniques de la police de l’eau
La juridiction d’appel précise que la délibération approuvant le plan local d’urbanisme ne constitue pas une décision prise pour l’exercice des pouvoirs de police de l’eau. Ces derniers n’appartiennent qu’au représentant de l’État et répondent à des objectifs de gestion de la ressource en eau distincts de l’urbanisme. Le juge écarte ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 211-108 du code de l’environnement et de l’arrêté du 24 juin 2008. Il affirme que « la délibération contestée n’a pas été prise pour la délimitation de zones humides au sens des dispositions » de ces textes environnementaux. Cette solution consacre l’étanchéité entre les procédures de protection environnementale et les outils de planification urbaine utilisés par l’établissement public. Les critères biologiques ou pédologiques stricts de la police de l’eau ne s’imposent donc pas au zonage défini par les auteurs du plan.
B. La validité de l’information graphique du règlement
L’autonomie juridique de la qualification environnementale se double d’une souplesse dans la présentation graphique des enjeux écologiques au sein du document d’urbanisme. Les requérants dénonçaient l’imprécision d’une carte utilisant un symbole identique pour distinguer les zones humides des secteurs simplement à dominante humide. La cour considère toutefois que l’indication d’indices spécifiques et la légende du document permettent une compréhension suffisante des contraintes applicables aux terrains. Elle relève que « la circonstance que ces éléments ont été portés sur la carte à titre informatif n’est pas de nature à établir l’imprécision du graphique ». La clarté du règlement graphique est ainsi appréciée au regard de la cohérence globale des sigles et des définitions textuelles qui les accompagnent. La portée informative d’un tracé graphique ne saurait entacher d’illégalité le classement dès lors que la distinction entre les zones demeure possible.
II. La protection des espaces naturels sous le contrôle restreint du juge
A. La prééminence des orientations du projet d’aménagement
Si la qualification de zone humide échappe aux contraintes de la police de l’eau, son intégration dans un zonage protecteur demeure soumise au contrôle du juge. La juridiction rappelle qu’il appartient aux auteurs du plan de déterminer le parti d’aménagement en tenant compte de la situation existante. Le juge administratif limite son contrôle à l’erreur manifeste d’appréciation ou à l’inexactitude matérielle des faits ayant fondé le choix de l’administration. Il souligne ici que l’établissement public « entend préserver et développer la trame verte et bleue notamment par la préservation des milieux humides » conformément au projet d’aménagement. Le classement en zone naturelle répond ainsi à une volonté politique de protection environnementale cohérente avec les orientations générales du document d’urbanisme. Cette protection prime sur les intérêts privés des propriétaires souhaitant voir leurs terrains maintenus dans un secteur constructible.
B. La force probante relative des éléments de fait
La cohérence du projet d’aménagement avec les objectifs de préservation doit toutefois s’appuyer sur des éléments matériels que le juge examine avec attention. La cour s’appuie sur les études réalisées par les services de l’État identifiant le secteur comme présentant un enjeu fort en termes d’habitat naturel. Elle écarte une étude privée produite par les requérants car ses conclusions reposaient sur des observations effectuées à une période peu propice à l’inventaire. Le juge affirme fermement que « la circonstance que les parcelles soient desservies par les réseaux et la voie publique ne suffisait pas à faire obstacle à un classement en zone naturelle ». L’existence d’équipements publics ou la proximité d’habitations ne garantit donc aucun droit au maintien d’un classement urbain pour des terrains écologiquement sensibles. La protection de la biodiversité et des paysages justifie l’éviction de l’urbanisation même sur des parcelles situées en bordure de zones déjà construites.