La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 11 décembre 2025, une décision relative à la fixation de l’alignement du domaine public ferroviaire. Le litige est né d’un arrêté préfectoral définissant les limites de l’emprise ferroviaire au droit de propriétés privées situées sur le territoire d’une collectivité. Le tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté, le 13 octobre 2023, les demandes d’annulation formées par des particuliers et la commune contre cet acte. Les requérants soutenaient que le tracé retenu empiétait sur leurs parcelles en s’appuyant sur des documents de bornage et des permis de construire. Ils invoquaient également un détournement de pouvoir, l’administration cherchant selon eux à décliner sa responsabilité quant à la stabilité d’un talus.
La question posée au juge consistait à déterminer si des documents fonciers privés peuvent primer sur les constatations matérielles de l’administration lors d’un alignement. La solution apportée par la juridiction d’appel confirme la validité de l’arrêté en distinguant strictement la délimitation administrative de la question de propriété. L’analyse de cette décision commande d’étudier la primauté des critères matériels dans la délimitation domaniale avant d’envisager la portée juridique restreinte de l’alignement individuel.
I. La primauté des critères matériels dans la délimitation du domaine public
A. L’insuffisance des documents de droit privé face à la réalité domaniale
L’arrêté d’alignement en litige reposait sur un plan établi par un géomètre-expert constatant la configuration physique des lieux en septembre 2020. Les requérants tentaient de contester cette mesure en produisant des plans de bornage anciens et des documents annexés à des demandes d’urbanisme. La Cour administrative d’appel de Bordeaux écarte toutefois ces éléments au motif qu’ils ne portent pas spécifiquement sur la délimitation de l’emprise ferroviaire.
Ces documents privés ne peuvent prévaloir sur les constatations de l’autorité administrative qui doit se fonder exclusivement sur les limites actuelles de la voie. La juridiction précise que les plans de permis de construire n’intègrent aucun des éléments factuels nécessaires à la délimitation précise du domaine public de l’État. Cette approche jurisprudentielle assure la protection de l’affectation publique des biens en privilégiant leur consistance réelle sur les indications cadastrales ou foncières.
B. Le respect des règles spécifiques de mesurage de l’emprise ferroviaire
Le juge d’appel rappelle que le domaine public ferroviaire est constitué de biens immobiliers appartenant à une personne publique et affectés au transport guidé. En l’absence de plan d’alignement, l’acte individuel « constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine » conformément au code de la voirie routière. Les distances doivent être mesurées à partir des rails, du bord des fossés ou de l’arête des talus selon les dispositions législatives.
La décision souligne l’importance des éléments topographiques tels que le sommet d’un déblai ou la base d’un remblai pour définir l’étendue de la propriété publique. En validant le plan de l’expert mandaté par l’administration, la Cour reconnaît la pertinence technique de cette méthode de détermination des limites parcellaires. Cette rigueur dans le mesurage garantit la sécurité juridique des limites domaniales tout en encadrant strictement les contestations fondées sur de simples interprétations graphiques.
II. La portée restreinte de l’arrêté d’alignement individuel
A. L’inopérance des contestations relatives au droit de propriété des riverains
La Cour administrative d’appel de Bordeaux réaffirme le principe selon lequel un arrêté d’alignement se borne à constater des limites sans modifier les titres de propriété. Les requérants ne peuvent donc utilement invoquer l’atteinte à leur droit de propriété pour demander l’annulation de l’acte devant le juge de l’excès de pouvoir. Une telle contestation relève exclusivement de la compétence de l’autorité judiciaire, seule habilitée à statuer sur les limites de propriété entre personnes privées et publiques.
Cette distinction fondamentale interdit au juge administratif de s’immiscer dans les querelles de bornage ou de revendication de parcelles incorporées dans le domaine. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’emprise réelle est ainsi écarté car il tend à remettre en cause des droits réels. L’alignement individuel demeure un acte purement déclaratif qui n’emporte aucun effet spoliateur immédiat à l’encontre des riverains de la voie ferrée ou routière.
B. L’absence de détournement de pouvoir dans l’exercice de la police domaniale
Les appelants soutenaient que l’administration avait agi dans le but inavoué de se soustraire à ses obligations d’entretien concernant la solidité d’un ouvrage terrestre. La Cour rejette cette argumentation en relevant qu’aucune pièce du dossier ne vient corroborer une intention de l’autorité préfectorale de décliner sa responsabilité. Le détournement de pouvoir suppose la preuve que l’acte a été pris pour atteindre une fin étrangère à l’intérêt public ou à la loi.
Le juge estime que la définition de l’alignement répondait uniquement à la nécessité de clarifier la consistance de l’emprise ferroviaire pour la gestion du réseau. La circonstance qu’un effondrement du talus puisse survenir n’affecte pas la légalité d’une décision dont l’objet est strictement limité à la délimitation spatiale. Cette position assure la stabilité des actes administratifs de police domaniale en les préservant des suspicions de manœuvres frauduleuses sans fondement probant.