Par un arrêt du onze décembre deux mille vingt-cinq, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise la légalité d’un alignement du domaine public ferroviaire. Une autorité préfectorale a délimité l’emprise ferroviaire sur le territoire d’une commune à la demande de la société gestionnaire des infrastructures. Des propriétaires riverains et la municipalité ont contesté cette décision en invoquant des empiètements sur des parcelles privées et des irrégularités. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes d’annulation par deux jugements distincts rendus le treize octobre deux mille vingt-trois. Les requérants soutiennent en appel que les premiers juges auraient dû joindre les instances et que la délimitation méconnaît les limites réelles. La juridiction d’appel doit déterminer si l’administration peut fixer l’alignement sans tenir compte des titres de propriété et si la jonction est obligatoire. La Cour rejette les requêtes en rappelant que l’alignement constate seulement les limites de fait et que le juge choisit librement la jonction. Cette solution invite à examiner la stabilité de la procédure administrative avant d’analyser le contrôle restreint exercé sur la délimitation du domaine.
I. La stabilité de la procédure et la nature de l’acte d’alignement
La Cour écarte d’abord les moyens relatifs à la régularité des jugements avant de définir la substance juridique de l’alignement individuel.
A. Le caractère discrétionnaire de la jonction des instances
Les requérants reprochaient au tribunal de ne pas avoir joint leurs demandes présentant pourtant un objet identique pour statuer par un seul jugement. La Cour administrative d’appel affirme toutefois que « le juge n’est jamais tenu de procéder à une jonction » de plusieurs requêtes distinctes. Cette solution classique préserve l’indépendance de chaque instance même si les conclusions des parties tendent vers un but strictement identique. L’absence de jonction ne constitue pas une irrégularité car cette mesure relève de la seule appréciation souveraine de la formation de jugement. Le respect des règles de signature de la minute garantit également la validité des décisions attaquées indépendamment du contenu des copies notifiées. L’examen de la régularité formelle laisse désormais place à l’analyse de la portée juridique de l’acte administratif contesté devant le juge d’appel.
B. La portée strictement constatative de l’arrêté d’alignement
Le juge rappelle que l’alignement individuel constitue un acte dont l’objet se limite à la seule constatation d’une situation de fait existante. En l’absence de plan d’alignement, l’autorité administrative doit fixer la limite « en fonction des limites actuelles de la voie publique » concernée. Cet acte ne crée aucun droit nouveau et n’emporte aucune conséquence juridique sur les droits réels des propriétaires privés riverains du domaine. La Cour souligne que l’alignement « ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles » sans modifier la consistance matérielle du domaine public. Cette nature purement déclarative explique le cadre limité du contrôle juridictionnel opéré sur la décision prise par l’autorité préfectorale. L’indifférence de l’alignement aux questions de propriété foncière oriente nécessairement les moyens susceptibles d’être utilement invoqués devant la juridiction administrative.
II. Le contrôle juridictionnel restreint de la délimitation domaniale
La définition du domaine ferroviaire impose au juge administratif de se limiter aux éléments matériels en excluant les litiges de propriété.
A. L’inopérance des contestations relatives au droit de propriété
Les requérants fondaient leur argumentation sur des plans de bornage et des documents d’urbanisme pour démontrer un empiètement sur leurs propriétés. La Cour considère cependant qu’une « contestation relative à la propriété des parcelles incorporées dans le domaine public » est totalement inopérante. Le juge administratif rappelle sa compétence limitée puisque seule l’autorité judiciaire peut valablement statuer sur le droit de propriété des riverains. Les titres privés ou les documents d’urbanisme ne sauraient faire obstacle à la constatation matérielle de l’emprise réelle du domaine public ferroviaire. Cette séparation des pouvoirs interdit au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur la validité ou l’interprétation des titres fonciers. La solution rendue confirme l’étanchéité entre la constatation administrative de l’alignement et la preuve judiciaire de la propriété privée immobilière.
B. L’exigence de preuves matérielles pour caractériser l’erreur d’appréciation
L’administration s’est appuyée sur un plan établi par un géomètre-expert pour fixer précisément les limites extérieures du domaine public ferroviaire. Les appelants n’ont produit aucun élément factuel suffisant pour remettre en cause la précision technique des mesures retenues par l’autorité administrative. La Cour estime que les documents produits ne permettent pas de démontrer une erreur d’appréciation quant à la réalité matérielle de l’emprise. Le moyen tiré d’un prétendu détournement de pouvoir est également écarté faute de preuves sur une volonté d’éluder une responsabilité civile. Le juge refuse d’ordonner une mesure d’expertise car les éléments du dossier suffisent amplement à établir la légalité de l’acte attaqué. Cette décision consacre la primauté de la constatation matérielle de l’affectation ferroviaire sur les simples prétentions juridiques des propriétaires riverains.