Par une décision du 11 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise les conditions de contestation des bases d’imposition relatives aux avantages occultes.
Une contribuable, détenant la quasi-totalité des parts d’une société civile immobilière, a fait l’objet d’un redressement suite à l’usage privé et gratuit d’un bien immobilier. L’administration a considéré cet avantage comme une distribution occulte imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les années 2014 et 2015.
Le tribunal administratif de la Guadeloupe a initialement réduit les bases d’imposition aux contributions sociales en écartant l’application d’un coefficient multiplicateur jugé inconstitutionnel par les juges. Le ministre de l’économie a interjeté appel de ce jugement en soutenant que l’administration avait déjà procédé à cette rectification lors de la phase de réclamation préalable.
La juridiction d’appel doit déterminer si le premier juge a commis une erreur de fait concernant l’assiette des prélèvements sociaux et si la procédure d’imposition est régulière. La cour annule la décharge partielle accordée en première instance tout en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par la requérante au titre de l’effet dévolutif.
L’examen du litige commande d’analyser d’abord l’application du coefficient multiplicateur aux contributions sociales avant d’apprécier la régularité et le bien-fondé des rectifications maintenues.
I. La rectification de l’erreur factuelle relative au coefficient multiplicateur
La solution retenue par les juges d’appel repose sur une distinction nécessaire entre la règle de droit constitutionnelle et la réalité des opérations de liquidation fiscale.
A. L’encadrement constitutionnel de l’assiette des contributions sociales
Le Conseil constitutionnel a instauré une limite stricte concernant la majoration des revenus distribués pour l’établissement des contributions sociales. Les magistrats rappellent que ces prélèvements ne peuvent supporter le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par le code général des impôts pour l’impôt sur le revenu. La réserve d’interprétation formulée « ne soit pas interprété comme permettant l’application du coefficient multiplicateur » bénéficie d’une autorité absolue de la chose jugée. Le juge de première instance s’est fondé sur ce principe pour prononcer une décharge partielle des impositions litigieuses.
B. La preuve du dégrèvement effectif accordé par l’administration fiscale
La cour censure toutefois le raisonnement du tribunal administratif en raison d’une mauvaise appréciation des pièces du dossier produites par le ministre. L’instruction démontre que l’administration avait déjà réduit la base imposable lors de la décision d’admission partielle de la réclamation préalable de la contribuable. Il ressort des avis correctifs que « les cotisations supplémentaires de contributions sociales ont bien été calculées sans prise en compte du coefficient multiplicateur de 1,25 ». L’erreur de fait commise par les premiers juges justifie ainsi l’annulation de l’article premier du jugement entrepris.
L’infirmation du motif de décharge conduit la juridiction à se prononcer sur les critiques formulées par la requérante contre la procédure et le calcul des droits.
II. La validation de la procédure et de la qualification d’avantage occulte
La régularité des actes administratifs et la matérialité de l’avantage consenti font l’objet d’une confirmation rigoureuse par les juges d’appel de Bordeaux.
A. La régularité formelle de la motivation et de la notification des rectifications
La requérante contestait la validité de la proposition de rectification en invoquant un défaut de motivation et une absence de réception effective du pli recommandé. La cour écarte ces arguments en relevant que le document administratif renvoyait précisément aux constatations opérées lors de la vérification de comptabilité de la société. La notification est réputée régulière car la signature apposée sur l’accusé de réception fait foi malgré la contestation de l’intéressée. La circonstance que la décision de rejet de réclamation serait insuffisamment motivée reste sans influence sur la régularité même de l’imposition contestée.
B. La caractérisation de l’avantage en nature et du manquement délibéré
Le bien-fondé des impositions repose sur l’absence d’inscription explicite de l’avantage en nature dans les écritures comptables de la structure bailleresse. Un tel avantage constitue une rémunération occulte dès lors qu’il n’a pas été « explicitement inscrit en comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article 54 bis ». La méthode d’évaluation de la valeur locative retenue par l’administration n’est pas sérieusement critiquée par la contribuable qui supporte la charge de la preuve. Enfin, l’application de la majoration de 40 % est validée puisque l’associée majoritaire ne pouvait ignorer l’absence de déclaration de cet avantage.