Le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 avril 1996, une décision fondamentale concernant la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Saisi en vertu des articles 46 et 74 de la Constitution, le juge examinait la conformité d’un texte redéfinissant les compétences territoriales. Le problème juridique portait sur la conciliation entre la reconnaissance d’une organisation particulière et le respect des principes d’indivisibilité républicaine. La haute juridiction devait alors arbitrer entre le renforcement des pouvoirs locaux et la préservation du socle commun des droits fondamentaux. Elle valide l’essentiel du dispositif tout en censurant les dispositions portant une atteinte excessive au droit de propriété ou au droit au recours.
I. La préservation de l’unité régalienne face à l’autonomie territoriale
A. L’affirmation de l’exclusivité étatique sur les libertés publiques
Le Conseil rappelle que l’organisation particulière d’un territoire ne saurait permettre une disparité des libertés publiques sur le sol de la République. Il censure le terme « fondamentales » limitant indûment la compétence de l’État aux seules garanties essentielles des libertés publiques par une volonté d’uniformité. Les magistrats affirment que les conditions de mise en œuvre des libertés ne peuvent « dépendre des décisions de collectivités territoriales » et ainsi varier. Cette décision garantit que le socle des droits fondamentaux demeure identique pour chaque citoyen français indépendamment de sa résidence géographique ou administrative.
B. Le maintien de la souveraineté en matière pénale et de police
La juridiction constitutionnelle refuse de déléguer aux autorités territoriales le pouvoir de fixer les règles relatives à la recherche des preuves d’infractions. Elle précise que la prise en compte de l’organisation particulière ne permet pas d’affecter la « liberté individuelle » par des procédures de constatation locales. L’État conserve ainsi l’exclusivité de la procédure pénale même pour les infractions aux réglementations purement territoriales adoptées par l’assemblée de la Polynésie. Cette compétence régalienne agit comme un rempart nécessaire contre d’éventuels arbitraires locaux en matière de police judiciaire et de contrainte publique.
II. La protection des garanties individuelles contre les pouvoirs locaux
A. La censure d’une atteinte disproportionnée au droit de propriété
Le juge examine le régime d’autorisation préalable aux transferts de propriété immobilière instauré par le législateur organique pour protéger le patrimoine foncier. Il estime que ces limitations « revêtent un caractère de gravité telle » qu’elles dénaturent le sens et la portée du droit de propriété garanti. En l’absence de motifs d’intérêt général précisément définis, le pouvoir discrétionnaire accordé au conseil des ministres local viole frontalement la Déclaration. Le droit de disposer est réaffirmé comme un « attribut essentiel du droit de propriété » qu’aucune volonté d’autonomie territoriale ne peut valablement restreindre.
B. La sauvegarde du droit constitutionnel à un recours juridictionnel effectif
La décision s’attache à protéger le droit des administrés à un recours effectif devant la juridiction administrative contre les actes territoriaux contestables. Le juge constitutionnel censure une disposition créant une forclusion de quatre mois pour contester la légalité d’un acte fondé sur une délibération inconstitutionnelle. Il considère que le souci de sécurité juridique ne saurait « justifier que soit portée une atteinte aussi substantielle » au droit à un recours. Cette position s’appuie sur l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen pour préserver l’intégrité de l’État de droit.