Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juillet 1983, la décision n° 83-162 DC portant sur la loi de démocratisation du secteur public. Des parlementaires ont saisi la haute juridiction afin de contester la validité de la réforme organisant la représentation des salariés dans les entreprises nationales. Les auteurs de la saisine invoquaient une violation du droit de propriété des actionnaires et un empiètement illicite du Gouvernement sur le domaine législatif. La juridiction devait déterminer si les modalités de participation des travailleurs aux conseils d’administration respectaient les principes de valeur constitutionnelle et la séparation des pouvoirs. Le juge valide le principe de la représentation tout en censurant les délégations de compétence excessives ainsi que certaines atteintes injustifiées au principe d’égalité.
I. L’encadrement constitutionnel de la nouvelle gouvernance du secteur public
A. La reconnaissance de la validité du principe de représentation salariale
Le juge constitutionnel estime que la présence de salariés élus dans les instances dirigeantes n’opère aucune privation de propriété pour les actionnaires privés concernés. Il précise que les détenteurs de titres « conservent la propriété de leurs actions » ainsi que le droit essentiel de percevoir les bénéfices sociaux futurs. La restriction du droit de vote portant sur la seule désignation de certains dirigeants ne constitue pas une expropriation au sens des textes protecteurs. Cette solution confirme que le droit de propriété peut subir des aménagements législatifs sans qu’une indemnisation préalable ne soit systématiquement exigée par le juge. La réforme s’inscrit ainsi dans une volonté de modernisation sociale des entreprises publiques sans remettre en cause la substance même des droits patrimoniaux.
B. L’exigence du respect strict de la compétence législative
La décision affirme que la fixation de l’importance de la représentation des salariés relève impérativement de la compétence exclusive du législateur national. Le Conseil censure la disposition prévoyant qu’un « décret fixe le nombre de ces représentants » car elle abandonne un principe fondamental au pouvoir réglementaire. L’article 34 de la Constitution impose en effet au Parlement de déterminer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux travailleurs pour l’exercice des mandats. En déléguant cette mission au Gouvernement de manière discrétionnaire, le législateur a méconnu l’étendue de sa propre compétence constitutionnelle dans une matière sensible. Cette exigence de précision législative garantit que les modalités essentielles de la participation des salariés soient débattues devant la représentation nationale souveraine.
II. La préservation des principes fondamentaux dans l’organisation des conseils
A. L’application rigoureuse de l’égalité devant la représentation
Le principe d’égalité occupe une place centrale dans l’examen de la loi et justifie la censure partielle de certaines dispositions relatives aux cadres. Le Conseil constitutionnel juge contraire à la Constitution le membre de phrase limitant la représentation spécifique des cadres selon des critères d’effectifs arbitraires. Il relève qu’il « n’apparaît pas de différence de situation » suffisante entre les cadres des diverses catégories d’entreprises visées par la réforme législative. Cette uniformisation forcée protège les droits des salariés de l’encadrement contre des discriminations qui ne reposeraient pas sur des critères objectifs et rationnels. La haute juridiction admet néanmoins que le législateur puisse moduler l’application de la loi pour tenir compte de la diversité complexe du secteur public.
B. La justification d’un régime de responsabilité civile spécifique
Enfin, la validation du régime de responsabilité civile atténuée des représentants des salariés témoigne d’une approche équilibrée des fonctions d’administrateur au sein du collège. Le juge considère que l’atténuation de responsabilité s’explique par le fait que le mandat de ces membres est exercé de façon totalement gratuite. Cette différence de traitement « ne constitue pas une atteinte au principe d’égalité » car elle s’applique à des administrateurs placés dans des situations objectivement distinctes. L’absence de participation aux bénéfices sociaux justifie légitimement une protection accrue contre les risques financiers liés à la gestion quotidienne des affaires de l’entreprise. Cette solution favorise l’engagement des travailleurs dans les conseils d’administration en limitant les conséquences patrimoniales d’éventuelles erreurs de gestion commises sans intention malveillante.