Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 janvier 2011, une décision relative à la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel. Ce texte organise la fusion des professions d’avoué et d’avocat tout en supprimant le monopole de postulation devant les juridictions du second degré. Des membres du Sénat ont déféré cette loi au contrôle de constitutionnalité en contestant particulièrement les modalités d’indemnisation prévues à l’article 13. Les requérants soutenaient que la suppression de leur office constituait une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Ils invoquaient également une rupture de l’égalité devant les charges publiques en raison de la nature des préjudices réparés par les fonds publics. La question centrale posée au juge consistait à déterminer si un privilège professionnel constitue un bien protégé par le droit de propriété constitutionnel. Le Conseil devait aussi apprécier la conformité des indemnités de carrière et économiques au regard de l’exigence de bon emploi des deniers publics. Les sages rejettent la qualification de propriété pour le monopole professionnel tout en censurant les indemnités jugées injustifiées ou simplement éventuelles.

I. L’exclusion de la protection constitutionnelle du droit de propriété

A. Le refus de qualifier la suppression d’un monopole de privation de propriété

Le Conseil constitutionnel affirme que « la suppression du privilège professionnel dont jouissent les avoués ne constitue pas une privation de propriété ». Cette position repose sur la distinction nette entre un droit patrimonial classique et une prérogative de puissance publique déléguée par l’État. Le législateur peut mettre fin à un monopole professionnel sans porter atteinte aux garanties fondamentales de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Les juges considèrent que le droit de présentation des successeurs ne confère pas un titre de propriété opposable à la puissance publique réformatrice. Cette solution juridique permet à l’autorité législative de moderniser les professions réglementées sans se heurter à l’inviolabilité absolue des droits réels. La suppression d’une charge d’officier ministériel ne s’analyse donc pas comme une expropriation nécessitant la mise en œuvre de procédures de protection spécifiques.

B. La validation des modalités temporelles du versement de l’indemnité

L’inopérance des griefs fondés sur le droit de propriété entraîne logiquement le rejet du caractère impérativement préalable de l’indemnisation des officiers concernés. Le législateur demeure libre de fixer les modalités temporelles du versement de l’indemnité dès lors que l’expropriation n’est pas juridiquement caractérisée. Le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris intervient pour fixer les sommes dues selon des critères définis par la loi. Cette souplesse procédurale facilite la mise en œuvre de transformations structurelles de l’organisation judiciaire tout en respectant les grands équilibres budgétaires. Le dispositif garantit une compensation financière postérieure à la cessation effective des activités initiales dans un cadre temporel et juridictionnel strictement délimité. L’absence de paiement immédiat ne constitue pas une atteinte aux droits des professionnels dont le statut est ainsi modifié par la réforme.

II. La limitation de l’indemnisation au nom de l’égalité devant les charges publiques

A. L’exigence de corrélation entre l’indemnité et le préjudice subi

L’article 13 de la Déclaration de 1789 impose que la contribution commune soit également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Le Conseil souligne que le respect de ce principe interdit d’allouer à des personnes privées une indemnisation excédant le montant de leur préjudice réel. La décision précise que « l’indemnisation ne saurait […] permettre l’allocation d’indemnités ne correspondant pas au préjudice subi du fait de la loi ». Le préjudice patrimonial lié à la perte du droit de présentation doit seul faire l’objet d’une réparation intégrale par le fonds d’indemnisation. Cette protection assure l’équilibre nécessaire entre l’intérêt général poursuivi par la modernisation de la justice et la sauvegarde des intérêts financiers légitimes. Le juge constitutionnel veille ainsi à ce que l’indemnisation ne devienne pas une source d’enrichissement sans cause au détriment de la collectivité.

B. La censure des préjudices éventuels et sans lien avec la fonction

Le Conseil constitutionnel censure les indemnités au titre du préjudice de carrière car elles sont « sans lien avec la nature des fonctions supprimées ». Il rejette également la réparation du préjudice économique et des accessoires au motif que ces dommages présentent un caractère purement éventuel. Les anciens avoués sont intégrés de plein droit à la profession d’avocat et conservent la possibilité d’exercer une activité de représentation. Le juge constitutionnel estime que l’octroi de sommes compensatoires pour des pertes non prouvées créerait une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges. Cette décision préserve l’exigence constitutionnelle de bon emploi des deniers publics contre des prétentions indemnitaires jugées excessives par rapport à la réalité. La censure partielle de l’article 13 rappelle que toute indemnité versée par l’État doit reposer sur un préjudice certain, direct et actuel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture