Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, examine la conformité constitutionnelle d’une contribution obligatoire prévue par le code de l’urbanisme. Un propriétaire a contesté la prescription lui imposant de céder gratuitement une partie de son terrain lors de la délivrance d’un permis de construire. Cette disposition permettait aux communes d’exiger la cession gratuite de terrains destinés à des usages publics dans la limite de dix pour cent de la superficie totale.

Le Conseil d’État a renvoyé cette question prioritaire de constitutionnalité en raison d’un grief relatif à l’atteinte au droit de propriété garanti par la Constitution. La société requérante soutenait que cette mesure constituait une spoliation sans indemnité, méconnaissant ainsi les principes fondamentaux du régime de la propriété définis par le législateur. La question était de savoir si le législateur peut autoriser des cessions gratuites sans en définir les usages précis ni prévoir une juste et préalable indemnisation. L’analyse portera sur la méconnaissance de la compétence législative avant d’étudier la protection renforcée du droit de propriété qui en découle nécessairement.

I. L’affirmation d’une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence

A. Le constat d’un pouvoir d’appréciation excessif des collectivités

Le Conseil relève que le texte « attribue à la collectivité publique le plus large pouvoir d’appréciation sur l’application de cette disposition » législative jugée trop imprécise. Cette liberté accordée aux autorités locales empêche un contrôle effectif de la nécessité publique pourtant exigée par les normes supérieures de la République française. Le législateur a ainsi délégué sa compétence sans fixer les limites indispensables à l’exercice d’un pouvoir pouvant porter atteinte aux prérogatives des propriétaires privés.

B. L’absence de garanties législatives encadrant les usages publics

La juridiction constitutionnelle souligne que la loi contestée « ne définit pas les usages publics auxquels doivent être affectés les terrains ainsi cédés » par les constructeurs. Le défaut de définition claire des finalités de l’intérêt général prive les citoyens des garanties nécessaires contre une application arbitraire des règles d’urbanisme locales. Une telle imprécision textuelle caractérise une incompétence négative puisque le législateur n’a pas épuisé l’étendue de sa mission de protection des libertés publiques fondamentales. Une fois cette insuffisance législative établie, il convient d’en mesurer les conséquences sur le fondement même des droits constitutionnellement garantis.

II. La consécration de l’inviolabilité du droit de propriété foncière

A. La sanction de la violation de l’article 17 de la Déclaration de 1789

Le Conseil constitutionnel rappelle que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé » sans une juste indemnisation préalable. Or, le mécanisme de cession gratuite prévu par le code de l’urbanisme ne respectait aucunement l’exigence d’indemnité posée par les textes de l’époque révolutionnaire. L’absence totale de compensation financière pour le propriétaire lésé rend la disposition législative manifestement contraire aux exigences de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

B. Les effets de l’abrogation et la protection des instances en cours

La décision prononce l’inconstitutionnalité immédiate de la disposition, précisant qu’ « aucune autre disposition législative n’institue les garanties permettant qu’il ne soit pas porté atteinte » à la propriété. Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet dès la publication de la décision, offrant ainsi une protection rétroactive bienvenue pour les litiges n’ayant pas encore été définitivement tranchés. Le juge constitutionnel assure ainsi la sécurité juridique des administrés tout en contraignant le législateur à réviser sa copie pour respecter les principes fondamentaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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