Le Conseil constitutionnel a rendu le 22 juillet 2005 la décision n° 2005-522 DC relative à la conformité constitutionnelle de la loi de sauvegarde des entreprises. Cette décision intervient suite à la saisine par des parlementaires contestant les dispositions créant un privilège de paiement et limitant la responsabilité des créanciers. Les requérants invoquent la méconnaissance du principe d’égalité, du droit au recours et du principe de responsabilité découlant de la Déclaration de 1789. La juridiction doit déterminer si le législateur peut valablement déroger au droit commun pour favoriser le redressement des sociétés commerciales en difficulté financière. Les juges décident que les articles contestés respectent la Constitution car ils répondent à un but d’intérêt général sans porter d’atteinte excessive aux droits. L’analyse se concentre d’abord sur la validité du privilège accordé aux apporteurs de fonds avant d’étudier l’encadrement de la responsabilité des financeurs.
I. La validité du privilège légal au regard du principe d’égalité
A. Une distinction de situation justifiée par l’apport de fonds nouveaux Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. Les créanciers apportant des fonds nouveaux sont dans une position distincte de ceux acceptant simplement une remise de dettes sur des créances antérieures. Cette distinction permet d’écarter le grief d’inconstitutionnalité soulevé contre les articles organisant le rang des créances dans les procédures collectives de sauvegarde. La haute juridiction considère que « la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».
B. Un traitement préférentiel proportionné à l’objectif de sauvegarde économique Le législateur a institué ce mécanisme préférentiel pour inciter les établissements financiers à fournir les concours nécessaires à la survie des débiteurs fragiles. Cette incitation économique est jugée légitime car elle vise à assurer la pérennité de l’activité ainsi que le maintien des emplois salariés. L’erreur manifeste d’appréciation est écartée alors que les établissements de crédit conservent la faculté de facturer préalablement le risque lié au prêt. La protection des intérêts collectifs justifie l’octroi d’un rang prioritaire aux nouveaux apporteurs de trésorerie lors d’une éventuelle liquidation judiciaire ultérieure.
II. La constitutionnalité de l’encadrement de la responsabilité des créanciers
A. Une conciliation équilibrée entre l’intérêt général et le principe de responsabilité L’exigence constitutionnelle de responsabilité n’empêche pas le législateur d’aménager les conditions d’engagement de celle-ci pour un motif d’intérêt général en certaines matières. Le texte prévoit explicitement que la responsabilité reste engagée en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion ou de garanties disproportionnées. Ces exceptions garantissent que la protection des créanciers ne se transforme pas en une immunité totale incompatible avec les dispositions de l’article 4. Le juge constitutionnel précise ainsi que le législateur « n’a pas supprimé cette responsabilité » mais a simplement encadré son exercice par la loi.
B. La préservation de la sécurité juridique sans atteinte au droit au recours La clarification du cadre juridique de la mise en jeu de la responsabilité des banques lève un obstacle majeur à l’octroi de nouveaux crédits. Cette « clarification est de nature à lever un obstacle à l’octroi des apports financiers nécessaires à la pérennité des entreprises en difficulté ». Les dispositions contestées ne portent pas d’atteinte au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction compétente et indépendante. Le grief tiré de la violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme est donc écarté par le Conseil constitutionnel.