Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2003-483 DC du 31 juillet 2003, s’est prononcé sur la conformité de la loi pour l’initiative économique. Plusieurs dispositions étaient contestées par des députés au regard du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques énoncé par la Déclaration de 1789. Les requérants dénonçaient des avantages fiscaux jugés disproportionnés concernant les droits de mutation à titre gratuit ainsi que l’impôt de solidarité sur la fortune. La question posée au juge constitutionnel portait sur la faculté du législateur d’édicter des mesures d’incitation économique par l’octroi de régimes fiscaux favorables. Le Conseil a validé l’ensemble des articles en soulignant que le législateur a poursuivi des objectifs d’intérêt général reposant sur des critères rationnels. L’analyse portera d’abord sur la validation des incitations à la pérennité des entreprises avant d’étudier l’adaptation de la fiscalité patrimoniale aux réalités économiques.
I. La validation des incitations fiscales à la pérennité des entreprises
A. La licéité des avantages cumulatifs pour la transmission de patrimoine
Le législateur a étendu l’exonération partielle des droits de succession aux donations en pleine propriété de parts sociales ou d’entreprises individuelles. Les requérants dénonçaient un cumul excessif avec les réductions de droits déjà prévues, pouvant atteindre une économie fiscale de soixante-quinze pour cent. Le Conseil constitutionnel juge que cet avantage n’entraîne pas une « rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ». Il souligne que cette mesure favorise « la transmission d’entreprise dans des conditions permettant d’assurer la stabilité de l’actionnariat et la pérennité de l’entreprise ». Le juge valide également la suppression de sanctions spécifiques, considérant que cette abrogation ne contrevient à aucun principe de valeur constitutionnelle.
B. La rationalité des seuils de détention pour la conservation des titres
L’article quarante-sept institue une exonération partielle d’impôt de solidarité sur la fortune pour les parts que les propriétaires s’engagent à conserver. Le Conseil constitutionnel estime que le législateur a entendu garantir la stabilité du capital des entreprises, notamment celles présentant un caractère familial. Il valide la distinction des seuils de détention entre les sociétés cotées et non cotées en fonction de la dispersion du capital. Le juge précise qu’il était loisible au législateur de retenir des critères différents « compte tenu du caractère inégalement dispersé de la détention du capital ». Cette différence de traitement repose sur une situation objective liée à la nature juridique et économique des structures concernées.
II. L’adaptation de la fiscalité patrimoniale aux impératifs de l’investissement
A. L’encouragement de l’investissement productif au sein des petites entreprises
La loi crée une exonération totale d’impôt de solidarité sur la fortune pour les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital. Le juge constitutionnel considère que cet avantage incite à l’investissement productif dans des structures jouant un rôle majeur pour l’emploi. Il valide l’exclusion des activités de gestion de patrimoine, estimant que ces dernières ne répondent pas aux mêmes objectifs d’intérêt général. Le Conseil affirme qu’il était « loisible au législateur de prévoir une exonération totale (…) pour les titres reçus en contrepartie de ces investissements ». Le risque inhérent à ces placements justifie une dérogation totale aux règles communes de l’imposition sur le patrimoine.
B. L’ajustement du seuil de qualification des biens professionnels des dirigeants
Le texte abaisse de soixante-quinze à cinquante pour cent la proportion des parts sociales devant figurer dans le patrimoine d’un dirigeant. Cette modification permet de maintenir la qualification de biens professionnels malgré l’évolution contrastée des valeurs mobilières et de l’immobilier. Le Conseil constitutionnel valide cette mesure en invoquant la nécessité de « tenir compte de cette réalité économique » pesant sur les dirigeants. Le juge admet que le seuil de la moitié du patrimoine est un critère objectif et rationnel pour définir l’activité professionnelle. Cette décision confirme ainsi la large marge de manœuvre du législateur pour orienter la fiscalité vers le soutien de l’activité économique.