Conseil constitutionnel, Décision n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 10 janvier 2001, une décision relative à la conformité d’une loi d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports. Cette décision tranche la question de la nature juridique de la suppression d’un monopole professionnel et des modalités de sa réparation financière. Un texte législatif avait abrogé le privilège des courtiers interprètes et conducteurs de navires en autorisant l’exercice libre de leurs missions par les armateurs. Des membres du Parlement ont saisi la juridiction constitutionnelle en soutenant que cette mesure législative constituait une expropriation imposant une indemnisation juste. Le problème juridique portait sur l’application des garanties du droit de propriété à la disparition d’un privilège professionnel dont l’origine demeure purement légale. La juridiction écarte le grief tiré du caractère non préalable de l’indemnité car la suppression d’un monopole ne constitue pas une privation de propriété. La détermination de la nature juridique du droit évincé précédera l’étude de la validité constitutionnelle des modalités retenues pour son indemnisation financière.

I. La négation de la qualification de privation de propriété

A. L’inapplicabilité des garanties liées à l’expropriation

Le juge constitutionnel écarte d’abord fermement l’application de l’article 17 de la Déclaration de 1789 protégeant le droit inviolable et sacré de propriété. Il estime que « la suppression du privilège professionnel dont jouissent les courtiers interprètes et conducteurs de navire ne constitue pas une privation de propriété ». Cette solution repose sur le fait qu’un privilège accordé par la loi ne saurait être assimilé à un bien meuble faisant l’objet d’une appropriation. Le Conseil considère ainsi comme inopérants les griefs relatifs au caractère non préalable de l’indemnisation prévue par l’article 4 de la loi déférée. Le refus d’appliquer le régime de l’expropriation n’exclut pas pour autant tout contrôle constitutionnel sur les conséquences pécuniaires de la réforme envisagée.

B. La mobilisation subsidiaire du principe d’égalité

Bien que l’article 17 soit écarté, la juridiction examine la mesure législative sous l’angle de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme. Ce texte constitutionnel impose une répartition égale de la contribution commune et interdit toute rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Le législateur peut faire supporter des charges particulières à certaines catégories de personnes pour un motif d’intérêt général sous réserve d’indemnités adaptées. Le juge opère ici un contrôle de proportionnalité entre l’objectif de mise en conformité au droit européen et le sacrifice demandé aux officiers ministériels. L’absence de violation des garanties de la propriété privée conduit alors l’interprète à apprécier la validité intrinsèque du dispositif d’indemnisation financière.

II. La validation de l’équilibre financier de la réforme

A. Le contrôle restreint de l’évaluation du préjudice économique

L’indemnité versée correspond à 65 % de la valeur des offices calculée selon la recette nette et le solde moyen d’exploitation des exercices précédents. Le Conseil constitutionnel valide ces modalités de calcul en affirmant que cette évaluation « n’est entachée d’aucune erreur manifeste » au regard des chiffres. Le juge refuse de se substituer au Parlement pour fixer le montant exact mais il vérifie l’absence de dénaturation flagrante de la réalité économique. Cette réserve juridictionnelle laisse une marge de manœuvre au pouvoir politique pour définir les critères d’une indemnisation qu’il juge socialement supportable. Le contrôle du montant de l’indemnité se double d’une analyse des mesures d’accompagnement destinées à faciliter la mutation économique de cette profession.

B. L’existence de mesures de compensation professionnelles et temporelles

Le texte législatif prévoit également des mesures facilitant la reconversion des professionnels vers d’autres fonctions réglementées au sein du secteur de la marine. Les titulaires conservent leur privilège pendant une période transitoire de deux ans tout en étant autorisés à réaliser immédiatement diverses nouvelles opérations commerciales. « Dans ces conditions, les modalités de réparation prévues par la loi déférée n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ». Ces dispositions assurent une transition progressive vers un régime de concurrence libre tout en évitant de faire peser le coût sur une minorité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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