Arrêté du 31 décembre 2025 portant diverses dispositions relatives aux études pharmaceutiques

L’arrêté du 22 mars 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La formation pratique et théorique peut faire appel à la participation de patients, en binôme avec un personnel enseignant. » ;
2° L’article 7 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « les » est remplacé par le mot : « des » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du présent arrêté » sont supprimés ;
c) Au sixième alinéa :

– après les mots : « à temps complet, », est inséré le mot : « réalisé » ;
– après les mots : « secours minière. », est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les élèves pharmaciens des armées, ce même stage peut également être effectué dans un établissement de la composante du ravitaillement médical des armées. » ;
– à la seconde phrase, les mots : « lorsque le titulaire de cette officine est possesseur du diplôme d’Etat français de pharmacien » sont remplacés par les mots : « à la condition que son titulaire soit détenteur du diplôme d’Etat français de pharmacien » ;

d) Au septième alinéa, les mots : « , ayant pour objectif la mise en pratique d’enseignements thématiques » sont remplacés par les mots : « et destiné à mettre en pratique les enseignements thématiques ».


L’arrêté du 8 avril 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, les mots : « régime des études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie » sont remplacés par les mots : « deuxième cycle et au troisième cycle court des études pharmaceutiques » ;
2° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « au-delà du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, » sont remplacés par les mots : « , conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études spécialisées de pharmacie officinale ou d’un diplôme d’études spécialisées de pharmacie industrielle et recherche, » ;
b) Les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« soit de la phase d’approfondissement du troisième cycle long pour les étudiants reçus au concours de l’internat en pharmacie, en application des dispositions de l’article L. 633-2 du code de l’éducation. » ;
c) Au dernier alinéa, la référence au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacée par une référence au titre IX du même livre ;
3° L’article 2 est abrogé ;
4° Les article 3 à 5 deviennent respectivement les articles 2 à 4 ;
5° L’article 5, qui devient l’article 4, est ainsi modifié :
a) Les premier à huitième alinéas sont supprimés ;
b) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « de tronc commun », sont insérés les mots : « conduisant au diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, » ;
– les mots : « 5-1 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « 5, » ;

c) Au quatorzième alinéa, après les mots : « Assurer les gestes » sont insérés les mots : « et soins » ;
d) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8. Intégrer les concepts et outils de santé numérique dans sa pratique professionnelle. » ;
6° L’article 5-1 devient l’article 5 ;
7° L’article 5-2 devient l’article 6 ;
8° Au dernier alinéa de l’article 5-2, qui devient l’article 6, les mots : « défini à l’article 5.3 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « défini à l’article 7 » ;
9° L’article 5-3 devient l’article 7 ;
10° L’article 5-4 devient l’article 8 ;
11° Le dernier alinéa de l’article 5-4, qui devient l’article 8, est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’une convention pédagogique adaptée à chaque étudiant signée par l’étudiant » sont remplacés par les mots : « d’un contrat pédagogique adapté à chaque étudiant et signé par l’étudiant » ;
b) Après les mots : « l’étudiant et », est inséré le mot : « le » ;
12° Les articles 6 à 17 deviennent respectivement les articles 9 à 20 ;
13° L’article 6, qui devient l’article 9, est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
b) Après le onzième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle peut aussi faire appel à la participation de patients, en binôme avec un personnel enseignant. » ;
14° L’article 7, qui devient l’article 10, est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « langue anglaise en vue de l’acquisition du niveau B2 en fin de deuxième cycle » sont remplacés par les mots : « langues vivantes étrangères » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2. Un enseignement permettant l’acquisition de compétences relevant des grands principes d’usage des systèmes d’information comportant le traitement de données de santé et des principaux usages du numérique en santé conformément aux dispositions de l’arrêté du 10 novembre 2022 relatif à la formation socle au numérique en santé des étudiants en santé. » ;
15° A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 8, qui devient l’article 11, les mots : « en fin » sont remplacés par les mots : « à la fin » ;
16° Le cinquième alinéa de l’article 9, qui devient l’article 12, est ainsi modifié :
a) Les mots : « , pour moitié au moins, » sont supprimés ;
b) La référence à l’article 31 est remplacée par une référence à l’article 45 ;
17° L’article 11, qui devient l’article 14, est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 12 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « à l’article 15 » ;
b) A la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 9 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l’article 12 » ;
18° A la seconde phrase du onzième alinéa de l’article 12, qui devient l’article 15, les mots : « à l’article 11 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « à l’article 14 » ;
19° La première phrase du premier alinéa de l’article 13, qui devient l’article 16, est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « contrôle des connaissances », sont insérés les mots : « et des compétences » ;
b) Les mots : « à l’alinéa 2 de l’article 6 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article 9 » ;
20° A la dernière phrase du premier alinéa de l’article 14, qui devient l’article 17, après les mots : « les élèves pharmaciens », sont insérés les mots : « des armées » ;
21° A la première phrase de l’article 17, qui devient l’article 20, les mots : « à l’article 5 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « à l’article 4 » ;
22° Les chapitres II à VI du titre 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Chapitre II
« Troisième cycle court

« Section I
« Diplôme d’études spécialisées de pharmacie officinale

« Sous-section I
« Organisation générale de la formation

« Art. 21. – Le diplôme d’études spécialisées de pharmacie officinale est accessible aux étudiants titulaires du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques orientation professionnelle “officine”.
« La formation conduisant au diplôme est composée de deux semestres. Elle permet à l’étudiant :
« 1° D’acquérir et d’approfondir les connaissances et les compétences afférentes à l’orientation professionnelle officine, notamment en vue de la prescription et l’administration des vaccins ;
« 2° De préparer sa thèse en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie.
« La formation comprend deux stages de pratique professionnelle, d’une durée de six mois chacun :
« 1° Un stage d’approfondissement en pratique officinale au cours du premier semestre ;
« 2° Un stage de pratique officinale en autonomie supervisée au cours du second semestre.
« Ces deux périodes de stage comprennent :
« 1° Un temps de stage à l’officine ;
« 2° Un temps de formation à l’université incluant des enseignements théoriques et pratiques, dirigés et en autonomie représentant entre 200 heures et 350 heures maximum répartis sur deux semestres.
« Ces enseignements universitaires sont organisés de manière à garantir un équilibre entre formation théorique et pratique. Les périodes d’enseignement ne peuvent excéder deux semaines consécutives.
« Les enseignements font appel aux technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement et aux soins, ainsi qu’à des approches pédagogiques variées, incluant la simulation.
« Ils peuvent aussi faire appel à la participation de patients, en binôme avec un personnel enseignant.
« Des enseignements optionnels peuvent être proposés par les universités.

« Art. 22. – I. – Les stages de pratique professionnelle sont accomplis dans une officine, une pharmacie mutualiste ou une pharmacie d’une société de secours minière dont le titulaire, le pharmacien gérant ou le pharmacien adjoint est agréé dans les conditions fixées à l’article 24.
« Ces stages sont accomplis dans deux officines différentes, selon deux périodes de stage de six mois chacune.
« L’un des deux stages est effectué en priorité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, déterminée conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 mai 2025 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.
« II. – Les étudiants peuvent, sur leur demande et avec l’accord du directeur de l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, accomplir leur stage dans une officine agréée située en dehors de l’académie ou à l’étranger, dans les conditions prévues à l’article 23.
« L’organisation de ces stages doit permettre à l’étudiant de suivre les enseignements universitaires selon les modalités et le calendrier définis par l’université.
« III. – Lorsqu’un des deux stages est effectué dans une officine située à l’étranger, l’autre stage est effectué en France dans une officine dont le pharmacien maître de stage est agréé dans les conditions prévues à l’article 24.

« Art. 23. – I. – Pour réaliser un stage hors académie ou à l’étranger, l’étudiant adresse un dossier de demande de stage, quatre mois avant le début du stage concerné, au directeur de l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dont il relève.
« Le dossier de demande de stage comporte :
« 1° Une lettre de demande comprenant le projet de stage ;
« 2° L’avis du coordonnateur local du diplôme d’études spécialisées ;
« 3° L’avis du pharmacien identifié comme responsable de l’étudiant en stage.
« II. – Le directeur de l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques donne son accord pour la réalisation de ce stage. Pour les stages hors académie, il consulte l’agence régionale de santé territorialement compétente pour l’officine d’accueil afin de s’assurer de son agrément.

« Sous-section II
« L’agrément du maître de stage et la commission pharmaceutique officinale

« Art. 24. – I. – Pour recevoir des stagiaires en cours de formation, sont agréés en qualité de maîtres de stage, par décision du directeur général de l’agence régionale de santé :
« 1° Les pharmaciens titulaires d’une officine ouverte au public ;
« 2° Les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ou des pharmacies des sociétés de secours minières ;
« 3° Les pharmaciens adjoints par délégation des pharmaciens mentionnés au 1° et 2° ;
« II. – L’agrément est délivré après avis d’une commission pharmaceutique officinale placée sous l’autorité du directeur de l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et sous réserve que le maître de stage :
« 1° Justifie de trois années d’exercice officinal ;
« 2° Signe une charte d’engagement élaborée conjointement par les représentants universitaires et ordinaux ;
« 3° S’engage à respecter les dispositions relatives aux conditions de stage et à la gratification des étudiants prévues par la convention collective nationale de la pharmacie d’officine.
« L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans et peut être suspendu ou retiré par décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé, dans les conditions prévues à l’article 28.

« Art. 25. – La commission pharmaceutique officinale prévue à l’article 24 propose au directeur général de l’agence régionale de santé :
« 1° Des pharmaciens répondant aux conditions prévues à l’article 24, en vue de leur agrément ;
« 2° Une liste des maîtres de stages agréés pouvant recevoir, au titre de l’année universitaire suivante, des stagiaires en cours de formation. Cette liste, établie chaque année, permet d’assurer une répartition territoriale des stagiaires dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, conformément au troisième alinéa du I de l’article 22.
« Elle fait également des propositions sur l’évaluation des terrains de stage.

« Art. 26. – La commission pharmaceutique officinale prévue à l’article 24 est composée :
« 1° Du directeur de l’unité de formation et de recherche de pharmacie ou son représentant, président ;
« 2° Du coordonnateur local du diplôme d’études spécialisées de pharmacie officinale ;
« 3° Du responsable de la filière officine ;
« 4° De deux représentants des maîtres de stage agréés désignés par le directeur de l’unité de formation et de recherche ;
« 5° Du directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant ;
« 6° De deux représentants des étudiants inscrits dans la filière officine ;
« 7° D’un représentant désigné par le conseil compétent de l’Ordre des pharmaciens.

« Art. 27. – Les membres de la commission prévue à l’article 24 sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelables, à l’exception des représentants étudiants, nommés pour un an renouvelable.
« Tout membre perdant la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse d’exercer ses fonctions de membre de la commission.

« Art. 28. – La suspension ou le retrait d’un agrément fait l’objet d’une décision écrite du directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche, après avis de la commission.
« A l’issue de la suspension, l’agrément initialement octroyé au lieu de stage est remplacé par un agrément conditionnel d’un an après transmission à la commission des éléments permettant d’apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivée la suspension d’agrément.
« Ce nouvel agrément fait l’objet d’une décision écrite du directeur général de l’agence régionale de santé susmentionnée.

« Art. 29. – Des conseillers de stage réalisent les visites des officines ouvertes au public, des pharmacies mutualistes ou des pharmacies des sociétés de secours minières, en vue de leur agrément, et rendent un avis motivé à la commission pharmaceutique officinale.
« Ils sont désignés par le directeur de l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques parmi :
« 1° Les enseignants titulaires du diplôme d’Etat de pharmacien ou du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie ayant au moins trois ans d’ancienneté dans leurs fonctions ;
« 2° Les maîtres de stage agréés ayant formé des stagiaires pendant au moins trois années consécutives ou non.

« Sous-section III
« L’accueil des étudiants en stage

« Art. 30. – Pour accueillir un stagiaire préparant le diplôme d’Etat de docteur en pharmacie, le maître de stage agréé conclut une convention de stage liant l’officine, l’étudiant et l’unité de formation et de recherche.
« Cette convention :
« 1° Fixe les objectifs pédagogiques, les conditions d’organisation et de validation du stage ;
« 2° Indique le nombre de jours en stage incluant ceux pendant lesquels le stagiaire est autorisé à s’absenter, notamment au titre du temps de formation à l’université mentionné au 2° de l’article 21 ;
« 3° Précise le montant de la gratification versée au stagiaire ainsi que les droits, avantages et congés qui lui sont accordés, conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine.

« Art. 31. – Une même officine peut accueillir concomitamment un stagiaire inscrit en troisième cycle court, un stagiaire en formation d’initiation officinale et un stagiaire en stage d’application thématique.

« Section II
« Diplôme d’études spécialisées de pharmacie industrielle et recherche

« Art. 32. – Le diplôme d’études spécialisées de pharmacie industrielle et recherche est accessible aux étudiants titulaires du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques orientation professionnelle “industrie-recherche”.
« Par dérogation, les étudiants titulaires du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques orientation professionnelle “officine” mais s’orientant vers un master menant aux métiers de la distribution pharmaceutique peuvent accéder au diplôme d’études spécialisées de pharmacie industrielle et recherche après avoir obtenu l’accord du coordonnateur local du diplôme d’études spécialisées industrie et recherche.
« La formation conduisant au diplôme d’études spécialisées de pharmacie industrielle et recherche est composée de deux semestres. Elle permet à l’étudiant :
« 1° D’approfondir les connaissances et les compétences afférentes à l’orientation professionnelle et au parcours de formation choisi ;
« 2° De préparer sa thèse en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie.
« La formation comprend des enseignements théoriques et pratiques, dirigés et en autonomie, ainsi qu’un stage de pratique professionnelle d’une durée de six mois à temps plein ou d’une période équivalente en alternance avec les périodes de formation théorique.
« Les enseignements universitaires font appel aux technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement.
« Des enseignements optionnels peuvent être proposés par les universités.

« Art. 33. – I. – Le stage de pratique professionnelle est accompli :
« 1° Soit dans un établissement pharmaceutique mentionné à l’article L. 5124-1 du code de la santé publique ;
« 2° Soit dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou un laboratoire de recherche labélisé par un de ces établissements ;
« 3° Soit dans un établissement de la composante du ravitaillement médical des armées ;
« 4° Soit dans un établissement public, une autorité publique indépendante ou un établissement industriel ou commercial dont les activités sont susceptibles de concourir à la formation de l’étudiant inscrit dans la spécialité.
« A titre exceptionnel, après avis du coordonnateur local du diplôme d’études spécialisées industrie et recherche, ce stage peut être accompli dans toute autre structure dont les activités sont susceptibles de concourir à la formation de l’étudiant inscrit dans la spécialité.
« Le stagiaire perçoit une gratification mensuelle de l’établissement industriel ou de la structure qui l’accueille.
« II. – Les étudiants peuvent, sur leur demande et avec l’accord du directeur de l’unité de formation et de recherche concerné, accomplir leur stage dans une structure agréée située hors de France.
« La structure est agréée par le président de l’université, sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. Une convention est signée entre l’université et la structure. Elle définit les conditions d’organisation de ce stage en vue de sa validation.

« Section III
« Dispositions communes au troisième cycle court

« Art. 34. – La validation du troisième cycle court est subordonnée à la validation de l’ensemble des enseignements théoriques, dirigés et pratiques, des stages et à la validation du portfolio.
« L’organisation des enseignements ainsi que les modalités de validation des enseignements et des stages sont fixées par le conseil de l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et approuvées par le président de l’université.
« La validation des stages est prononcée par le directeur de l’unité de formation et de recherche sur la base des évaluations du ou des maîtres de stage.

« Sous-section I
« Le coordonnateur local du diplôme d’études spécialisées

« Art. 35. – Un coordonnateur local de chacun des diplômes d’études spécialisées est nommé par chaque directeur d’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
« Le coordonnateur local est chargé :
« 1° D’accompagner les étudiants au cours de leur parcours de formation ;
« 2° De vérifier le respect, par l’étudiant, des modalités de formation prévues en annexe II.
« En cas de difficultés susceptibles d’altérer le parcours d’un étudiant, le coordonnateur local en informe le directeur de l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

« Sous-section II
« Les enseignants référents

« Art. 36. – Des enseignants référents participent au suivi pédagogique des étudiants en stage.
« Ils sont désignés par le directeur de l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques parmi les enseignants titulaires du diplôme d’Etat de pharmacien ou du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie ayant au moins trois ans d’ancienneté dans leurs fonctions.

« Sous-section III
« La thèse en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie

« Art. 37. – Les étudiants soutiennent au cours du troisième cycle court ou, au plus tard, dans l’année universitaire suivant la fin du troisième cycle court, une thèse devant un jury désigné par le président de l’université sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
« Par dérogation et sur demande motivée de l’étudiant, un délai supplémentaire d’un an pour soutenir la thèse peut être accordé par le président de l’université, sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
« La thèse consiste en un mémoire dactylographié préparé sous la responsabilité d’un directeur de thèse.
« Le sujet de thèse porte en priorité sur un thème relatif au diplôme d’études spécialisées préparé par l’étudiant. Il est approuvé par un enseignant-chercheur exerçant dans l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dans laquelle est inscrit l’étudiant.
« Il peut porter sur des thèmes en rapport avec :
« 1° La pratique d’une activité spécifique de l’orientation professionnelle ;
« 2° Le développement d’un acte pharmaceutique (santé publique, campagnes de dépistage, conseil, suivi pharmaceutique, accompagnement du patient, éducation thérapeutique du patient, etc.) ;
« 3° L’amélioration ou l’évaluation des pratiques professionnelles ;
« 4° Une recherche expérimentale et/ou clinique.
« Le directeur de l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques autorise la soutenance de la thèse.

« Art. 38. – Le jury, désigné par le président de l’université sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, comprend au moins trois membres, dont :
« 1° Un enseignant-chercheur habilité à diriger des recherches exerçant dans l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, président ;
« 2° Deux autres membres, dont le directeur de thèse et une personnalité qualifiée extérieure à l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
« Au moins deux membres du jury sont titulaires du diplôme d’Etat de pharmacien ou de docteur en pharmacie.
« La participation d’un responsable d’une structure accueillant des étudiants en stage est souhaitée.
« Un praticien des armées peut faire partie du jury de thèse.

« Art. 39. – Pour les étudiants de troisième cycle inscrits dans la spécialité d’innovation pharmaceutique et recherche, le mémoire du diplôme d’études spécialisées tient lieu, le cas échéant, de thèse en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie.

« Chapitre III
« Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées

« Art. 40. – Les dispositions du présent arrêté, à l’exception de celles des articles 6, 8 et 21 à 31, sont applicables aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« La durée maximale de trois mois mentionnée à l’article 13 du présent arrêté ne s’applique pas aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées.

« Art. 41. – Le ou les conseils des unités de formation et de recherche où les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées sont inscrits fixent chaque année, sur proposition du ministre de la défense et après approbation par le ou les présidents d’université :
« 1° L’organisation de la formation du deuxième cycle et du troisième cycle court pour ces élèves pharmaciens ;
« 2° L’organisation et les règles de validation des enseignements théoriques et pratiques reçus hors des unités de formation et de recherche où ces élèves pharmaciens sont inscrits. Un enseignant, membre du corps des pharmaciens des armées, est chargé de suivre la formation des élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées, en liaison avec l’enseignant-coordonnateur mentionné à l’article 35.

« Art. 42. – Le parcours de formation des élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées est présenté au jury prévu à l’article 7 par l’autorité militaire, au cours du premier semestre de formation du deuxième cycle. Le directeur de l’unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques est destinataire d’une copie du document de présentation. A l’occasion de cette présentation, le jury peut, le cas échéant, faire des recommandations pédagogiques sur ce parcours de formation.
« Si des recommandations pédagogiques ont été faites, le jury vérifie leur prise en compte avant l’entrée en troisième semestre de la formation. Il peut à cette occasion décider d’une réinscription de l’élève pharmacien en première année du deuxième cycle de la formation, qui fait alors l’objet d’une convention pédagogique signée par l’élève pharmacien et l’autorité militaire.
« Pour s’inscrire au troisième semestre du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, l’élève pharmacien :
« 1° Doit avoir validé les semestres un et deux ;
« 2° Ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision de réinscription en première année du deuxième cycle de la formation.
« Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées peuvent accomplir dans des hôpitaux des armées les fonctions hospitalières définies à l’article 12.
« La possibilité d’effectuer une partie de ces fonctions hors de l’académie, prévue à l’article 13, est soumise à l’accord préalable de l’autorité militaire qui est informée de l’autorisation mentionnée au même article.

« Art. 43. – Les dispositions du dernier alinéa du I de l’article 33 du présent arrêté ne sont pas applicables aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées.
« Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne peuvent accomplir les stages prévus au II du même article sans l’accord préalable de l’autorité militaire.
« Dans le cadre de l’accomplissement du troisième cycle court, les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées reçoivent une formation spécifique théorique et pratique. Ils peuvent effectuer un stage de pratique professionnelle dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées pour une durée d’au plus six mois.
« La nature du stage est en rapport avec les emplois offerts aux pharmaciens des armées.

« Chapitre IV
« Obtention du diplôme d’État de docteur en pharmacie

« Art. 44. – Le diplôme d’Etat de docteur en pharmacie est délivré aux étudiants ayant validé les trois cycles d’études et soutenu leur thèse avec succès. » ;

23° Les articles 31 à 33 deviennent respectivement les articles 45 à 47 ;
24° L’article 31, qui devient l’article 45, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’article 9 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « l’article 12 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
25° Après l’article 33, qui devient l’article 47, est inséré un article 48 ainsi rédigé :

« Art. 48. – A l’issue du deuxième cycle ou au cours du troisième cycle, un étudiant peut changer d’orientation professionnelle à condition qu’il ait validé les connaissances et les compétences du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques afférentes à l’orientation professionnelle à laquelle il se destine.
« La validation de ces connaissances et de ces compétences peut se faire en partie sur la validation d’acquis du parcours antérieur. Un contrat pédagogique détaillant les modalités d’acquisition des connaissances et des compétences de la nouvelle orientation professionnelle est élaboré.
« Cette réorientation est soumise à l’accord du directeur de l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques après avis des deux coordonnateurs de diplôme d’études spécialisées. »

26° L’article 36 devient l’article 49 ;
27° Les annexes I à II sont remplacées respectivement par les annexes I à II du présent arrêté.


Le présent arrêté est applicable à compter de la rentrée universitaire 2026 à l’ensemble des étudiants inscrits dans les études en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie.
Les agréments pour recevoir des stagiaires accordés à des pharmaciens avant la rentrée universitaire 2026 conservent leur validité jusqu’à la date d’expiration initialement prévue.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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