9ème chambre du Conseil d’État, le 10 décembre 2025, n°502601

Le Conseil d’État a rendu une décision fondamentale le 10 décembre 2025 concernant la répartition des compétences au sein de l’ordre juridictionnel administratif. Une société propriétaire de locaux situés à Paris a contesté son assujettissement à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement pour les années 2015 à 2018. Ces impositions reposaient sur les dispositions de l’article 1599 quater C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2019.

Le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge de la société par un jugement en date du 19 avril 2023. La Cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel, a annulé ce premier jugement et prononcé la décharge des impositions par un arrêt du 22 janvier 2025. La ministre chargée des comptes publics a alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision devant la haute juridiction administrative.

La question de droit soulevée impose de déterminer si le litige relatif à cette taxe spécifique ressortit à la compétence du tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort. Le Conseil d’État juge que cette taxe constitue un impôt local, rendant ainsi la cour administrative d’appel incompétente pour statuer sur les conclusions par la voie de l’appel. L’étude de cette solution permet d’analyser la qualification de l’impôt local avant d’envisager le rétablissement de la régularité procédurale par le juge de cassation.

I. L’identification de l’impôt local comme fondement de la compétence juridictionnelle

A. Le critère de l’affectation budgétaire aux collectivités territoriales

Le juge administratif définit la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort en se fondant sur la nature des impositions contestées par le requérant. En vertu du code de justice administrative, doit être regardé comme un impôt local « tout impôt dont le produit, pour l’année d’imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales ». La taxe sur les surfaces de stationnement en litige au titre des années 2015 à 2018 était alors « instituée, au profit de la région d’Ile-de-France ».

L’affectation intégrale de cette recette fiscale à une collectivité territoriale impose une qualification juridique précise qui commande directement le régime de contestation de l’acte. Le Conseil d’État applique strictement ce critère financier pour caractériser la nature locale de l’imposition dont la société demandait la décharge devant les juges. Cette analyse objective des flux financiers permet de sécuriser la détermination de la juridiction compétente sans égard pour les caractéristiques techniques de l’assiette fiscale.

B. L’exclusion de la voie de l’appel devant la juridiction de second degré

La qualification d’impôt local entraîne l’application immédiate de l’article R. 811-1 du code de justice administrative qui limite les voies de recours ordinaires. Le tribunal administratif statue ainsi « en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux », à l’exception notable de la contribution économique territoriale. Cette règle de procédure vise à accélérer le traitement des litiges fiscaux locaux en supprimant le degré d’appel pour des enjeux financiers souvent prédéfinis.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris se trouve ainsi entaché d’une erreur de droit pour avoir méconnu ces dispositions relatives à la compétence juridictionnelle. Le Conseil d’État relève d’office ce moyen d’ordre public car l’incompétence de la juridiction d’appel constitue une irrégularité majeure que les parties ne peuvent valablement ignorer. La détermination du dernier ressort prive les justiciables de la faculté de solliciter un second examen des faits par une cour administrative d’appel.

II. Le rétablissement de la régularité procédurale par la haute juridiction

A. L’annulation de l’arrêt pour méconnaissance des règles d’ordre public de compétence

L’incompétence de la juridiction saisie en appel impose l’annulation de la décision attaquée sans que le juge de cassation ne puisse examiner les autres moyens. Le Conseil d’État constate que « la cour administrative d’appel de Paris était incompétente pour statuer par la voie de l’appel » sur le jugement du tribunal administratif. Cette annulation partielle sanctionne la méconnaissance des règles d’organisation de la justice administrative qui protègent l’ordre public et la hiérarchie des voies de recours.

Le respect des règles de compétence constitue une garantie essentielle du procès équitable et de la bonne administration de la justice pour l’ensemble des justiciables. L’annulation de l’arrêt du 22 janvier 2025 permet de replacer les parties dans la situation juridique qui aurait dû être la leur après le premier jugement. Le juge de cassation exerce ici sa fonction régulatrice en veillant à ce que chaque degré de juridiction respecte scrupuleusement le périmètre de ses attributions.

B. La mutation processuelle des conclusions irrégulièrement présentées en appel

Le juge administratif ne se borne pas à annuler l’acte irrégulier mais procède à une requalification des écritures pour assurer la continuité du service de la justice. Il convient alors de regarder les conclusions de la société devant la cour administrative d’appel « comme des conclusions de cassation » dirigées contre le premier jugement. Cette transformation de la nature du recours permet de préserver les droits de la société tout en respectant les exigences propres au pourvoi.

Cette mutation procédurale impose toutefois le respect de nouvelles conditions de forme, notamment l’obligation de recourir au ministère d’un avocat au Conseil d’État. La haute juridiction décide de « surseoir à statuer » et d’impartir un délai d’un mois à la société requérante afin de régulariser son pourvoi désormais identifié. La procédure garantit ainsi que le litige sera tranché par la juridiction compétente tout en offrant au contribuable une possibilité de mise en conformité technique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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