Par une décision du 15 décembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions de qualification d’une création d’établissement au regard de la cotisation foncière des entreprises. Une société exerçait une activité de logistique et de transport de marchandises sur le territoire d’une commune jusqu’au 29 septembre 2018. À la suite du non-renouvellement d’un contrat commercial, elle a fermé ce site et licencié une partie de son personnel avant d’ouvrir un nouvel établissement. Cette installation, située dans une commune limitrophe, disposait de surfaces plus réduites pour la poursuite de l’activité de transport avec le reste des salariés.
La société requérante a sollicité la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande par un jugement du 22 mars 2022 en raison de l’absence de création réelle d’établissement. La cour administrative d’appel de Lyon a confirmé cette solution par un arrêt rendu le 9 novembre 2023 en retenant l’existence d’un simple transfert d’activité. La requérante soutient devant la haute juridiction que la fermeture du premier site constituait une cessation d’activité ouvrant droit au dégrèvement prévu par la loi. Elle invoque parallèlement le bénéfice du régime fiscal de faveur attaché à la création d’un établissement pour sa nouvelle implantation territoriale.
Le litige impose de déterminer si le déplacement d’une exploitation entre deux communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale constitue une création fiscale. Le Conseil d’État rejette le pourvoi en considérant que l’unité territoriale de la métropole fait obstacle à la qualification de création d’établissement sans changement d’activité.
I. L’assimilation territoriale au sein de l’intercommunalité
A. L’unité géographique de la métropole lyonnaise
Le droit fiscal apprécie la capacité contributive des redevables selon la valeur locative des biens dont ils disposent sur le territoire de chaque commune. Les dispositions du code général des impôts prévoient toutefois des mécanismes de substitution pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe. Le Conseil d’État juge que « le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale (…) doit être assimilé au territoire d’une commune ». Cette assimilation juridique emporte des conséquences majeures pour la qualification des mouvements géographiques des entreprises situés au sein d’un même périmètre.
Le transfert d’une activité entre deux communes membres d’un tel établissement ne peut donc être regardé comme une cessation suivie d’une création. La métropole de Lyon se trouve substituée aux communes membres pour l’application des règles relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour sa perception. Le juge administratif neutralise ainsi l’effet du changement de commune dès lors que le redevable reste situé dans le ressort de la collectivité substituée. Cette interprétation assure une stabilité des bases d’imposition pour les groupements de communes en évitant des optimisations fiscales liées à de simples déplacements.
B. La présomption de continuité de l’exploitation
La fermeture d’un site accompagnée de l’ouverture d’un nouveau local par le même redevable ne constitue pas une cessation d’activité sans transfert. Cette règle s’applique quel que soit le lieu d’implantation du nouvel établissement sauf si une modification de la nature des tâches est démontrée par l’entreprise. L’administration considère que le maintien d’une exploitation identique au sein du territoire de l’établissement public fait présumer la continuité de la matière imposable. Le transfert est alors caractérisé dès lors que les moyens matériels et humains permettent la poursuite de l’objet social de la personne morale.
En l’espèce, la société a poursuivi son activité de transport de marchandises dans la commune de Saint-Priest après avoir quitté ses locaux de Corbas. Les deux communes appartiennent à la métropole de Lyon, ce qui impose d’écarter la qualification de création d’établissement au sens de la loi. La continuité fonctionnelle de l’entreprise prime sur le changement d’adresse géographique pour le calcul de la cotisation foncière due au titre de l’année civile. Le juge confirme que le redevable reste tenu par les bases d’imposition initiales tant que l’identité de l’activité professionnelle demeure constatée matériellement.
II. Le régime restrictif de la création d’établissement
A. L’exigence de modifications substantielles de l’exploitation
La qualification de création d’établissement reste subordonnée à un changement de nature de l’activité ou à des modifications substantielles intervenues dans les conditions d’exploitation. Un tel changement peut notamment résulter « d’un changement de nature de l’activité exercée ou (…) de modifications substantielles intervenues dans les conditions d’exploitation ». Le Conseil d’État exerce un contrôle de qualification juridique sur ces éléments pour s’assurer que l’entreprise n’opère pas une simple réduction de son format. La réduction de la superficie des locaux ou la diminution de la masse salariale ne suffisent pas à caractériser une rupture.
La cour administrative d’appel de Lyon avait souverainement estimé qu’aucun élément ne permettait d’établir que les activités de logistique et de transport étaient autonomes. Le juge de cassation valide cette analyse en soulignant que la société a poursuivi son activité de transport avec une partie de son ancien personnel. Les modifications invoquées par la requérante, bien que réelles sur le plan économique, n’ont pas altéré la nature intrinsèque de l’exploitation commerciale. L’absence de bouleversement dans les conditions d’exploitation interdit donc de bénéficier des avantages fiscaux liés à l’ouverture d’un nouvel établissement distinct.
B. L’impossibilité d’obtenir un dégrèvement pour cessation
Le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir selon le code. Cette règle souffre toutefois d’une exception explicite en cas de cession de l’activité exercée ou en cas de transfert de l’exploitation. Le dégrèvement pour cessation d’activité est ici refusé car le juge administratif privilégie la qualification de transfert au profit de la nouvelle installation. La fermeture du site de Corbas est juridiquement liée à l’ouverture du site de Saint-Priest en raison de la proximité temporelle et géographique.
Le rejet du pourvoi confirme que la société ne peut prétendre à une imposition réduite de moitié pour la première année suivant son installation. Les bases d’imposition de 2019 restent déterminées par les éléments dont le redevable a disposé pendant la période de référence définie par la loi. Cette rigueur garantit la neutralité fiscale des restructurations internes opérées par les entreprises au sein des zones de coopération intercommunale ou des métropoles. La décision renforce ainsi la sécurité des recettes fiscales locales en limitant l’invocation de la création d’établissement aux seules hypothèses de renouvellement réel.