4ème – 1ère chambres réunies du Conseil d’État, le 9 décembre 2025, n°470864

Par une décision rendue le 9 décembre 2025, le Conseil d’État précise l’étendue du contrôle du juge administratif sur les projets complexes d’aménagement commercial. L’affaire concerne l’extension d’un supermarché et la création d’un point de retrait de marchandises par une société commerciale dans une commune du département. Suite à un avis favorable de la commission départementale, la commission nationale a émis un avis défavorable après des recours exercés par des sociétés concurrentes. Le maire a alors refusé le permis de construire valant autorisation d’exploitation, décision que la société pétitionnaire a contestée devant la juridiction administrative. La Cour d’appel de Nantes, par un arrêt du 2 décembre 2022, a annulé l’arrêté municipal et enjoint la commission nationale de statuer à nouveau. La haute juridiction est saisie d’un pourvoi de cette commission nationale qui conteste l’appréciation portée sur les objectifs d’aménagement du territoire et de développement durable. Le problème juridique réside dans l’intensité du contrôle exercé par les juges de fond sur les motifs techniques et chiffrés d’un avis administratif. Le Conseil d’État valide l’analyse relative à l’environnement mais censure celle concernant l’aménagement territorial pour dénaturation manifeste des pièces du dossier de l’espèce.

I. La validation de l’appréciation souveraine relative à l’objectif de développement durable

A. L’examen de l’intégration environnementale et architecturale du projet

La Cour d’appel de Nantes a relevé des éléments précis concernant la performance énergétique et l’insertion paysagère de l’extension commerciale envisagée par la société. Le projet prévoyait notamment « l’équipement de la toiture de l’extension en panneaux photovoltaïques » ainsi que la réalisation de nombreuses places de stationnement en revêtement perméable. Ces mesures concrètes visaient à limiter l’imperméabilisation des sols et à favoriser le recours aux énergies renouvelables conformément aux exigences du code de commerce. La juridiction d’appel a également souligné que l’extension se situait dans une zone dépourvue de caractère remarquable, permettant une insertion architecturale jugée satisfaisante. Les juges du fond ont ainsi procédé à une analyse globale des dispositifs techniques prévus pour répondre aux impératifs fixés par le législateur.

B. L’absence de dénaturation des faits par les juges du fond

Le Conseil d’État confirme que cette analyse des caractéristiques environnementales du projet relève du pouvoir d’appréciation souveraine appartenant aux juges du fond. En jugeant que le motif de l’avis défavorable relatif au développement durable était entaché d’erreur d’appréciation, la cour n’a pas dénaturé les faits. Le juge de cassation limite ici son contrôle à la vérification de la cohérence matérielle des pièces soumises par les parties à l’instance. Cette solution préserve la liberté d’évaluation des juridictions d’appel lorsqu’elles se prononcent sur des éléments de fait liés à la qualité environnementale du bâti. Le respect des objectifs de développement durable semble ainsi faire l’objet d’un contrôle de légalité moins rigoureux que celui appliqué à l’aménagement du territoire.

II. La censure de la dénaturation concernant l’objectif d’aménagement du territoire

A. Le rappel de l’exigence de précision de l’analyse d’impact commercial

Le Conseil d’État reproche aux juges d’appel d’avoir affirmé que la commission nationale s’était bornée à opposer des considérations générales au projet de la société. En réalité, le dossier contenait des « données précises et chiffrées permettant d’identifier le nombre et les types de commerces » susceptibles d’être affectés par l’extension. La Cour d’appel de Nantes a donc méconnu la portée réelle de l’avis de la commission nationale en prétendant qu’il manquait de base factuelle. Cette dénaturation des pièces du dossier constitue une erreur de droit entraînant nécessairement l’annulation de la décision rendue en second ressort. L’impact sur la revitalisation du tissu commercial du centre-ville exige en effet une étude approfondie et chiffrée de la zone de chalandise concernée.

B. Les conséquences de l’annulation et les modalités du renvoi juridictionnel

L’arrêt est annulé car la juridiction d’appel n’a pas pris en compte la réalité de l’instruction menée par l’organe national de contrôle de l’aménagement. L’affaire est renvoyée devant la même cour pour que celle-ci procède à un nouvel examen de la légalité du motif tiré de l’aménagement territorial. Le juge de renvoi devra vérifier si la commission nationale aurait rendu le même avis si elle s’était fondée uniquement sur ce motif régulier. Cette procédure permet de garantir que les décisions administratives reposent sur des constatations de fait exactes et dûment documentées par les services compétents. Le Conseil d’État rappelle ainsi que la protection du commerce de proximité demeure un pilier central de la régulation de l’urbanisme commercial en France.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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