Tribunal judiciaire de Versailles, le 27 juin 2025, n°25/00493

Rendu par le tribunal de proximité détaché de Saint‑Germain‑en‑Laye le 27 juin 2025, le jugement tranche un litige relatif au recouvrement de charges de copropriété, aux frais de recouvrement et à l’indemnisation d’un préjudice distinct du retard. Le syndicat sollicite la condamnation d’un copropriétaire aux charges arrêtées au quatrième trimestre 2024, à des dommages et intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens, tandis que le défendeur ne comparaît pas. La procédure révèle une assignation délivrée le 29 avril 2025, des comptes approuvés par plusieurs assemblées générales, un budget prévisionnel régulièrement voté, un décompte produit et un extrait d’immatriculation communiqué au magistrat.

La question posée tient à l’exigibilité des charges approuvées en l’absence de contestation dans les délais, au pouvoir du juge en cas de défaut de comparution, à la possibilité de cumuler intérêts moratoires et dommages et intérêts pour mauvaise foi, ainsi qu’au régime des frais imputables au copropriétaire défaillant. La juridiction énonce que “L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote‑part de charges”, et condamne le débiteur au paiement des charges avec intérêts au taux légal, ordonne la capitalisation, alloue une somme au titre d’un préjudice distinct, déboute des frais de recouvrement de l’article 10‑1, et statue sur les dépens et l’article 700.

I. Exigibilité des charges approuvées et office du juge en cas de défaut

A. L’autorité des décisions d’assemblée générale sur l’exigibilité des charges
La juridiction rappelle que les copropriétaires doivent participer aux charges communes, et que le budget prévisionnel voté fixe le cadre du financement courant. Elle fonde la solution sur la force normative de l’approbation des comptes par l’assemblée, en retenant que “Le copropriétaire qui n’a pas contesté, dans les délais, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.” Les pièces versées aux débats comprennent les procès‑verbaux d’approbation des exercices successifs et les appels correspondants, ce qui établit le caractère certain, liquide et exigible de la créance.

La preuve de l’exigibilité résulte ici de la combinaison d’appels de fonds détaillés, d’attestations de non‑recours et d’un décompte arrêté au 1er octobre 2024 couvrant plusieurs exercices. Le juge en déduit, à bon droit, l’absence d’obstacle tiré d’une contestation recevable, ce qui suffit à justifier la condamnation au principal. La motivation, centrée sur l’effet attaché aux décisions d’assemblée non attaquées, privilégie la sécurité des flux financiers de la copropriété et la prévisibilité des contributions.

B. Le contrôle de régularité et la décision au fond malgré la non‑comparution
La juridiction vérifie la régularité de la saisine et statue au fond en application du texte selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond.” L’assignation à étude et la communication d’un extrait d’immatriculation actualisé permettent de considérer la procédure régulière et de retenir un jugement réputé contradictoire. Ce cadre impose néanmoins au demandeur de rapporter la démonstration de la créance, ce qu’il réalise par un faisceau de documents probants.

Ce contrôle préalable préserve l’équilibre procédural en l’absence du défendeur, sans alléger l’exigence de preuve. L’office ainsi défini évite les condamnations automatiques tout en empêchant la paralysie des recouvrements lorsque la défaillance procédurale est avérée. La solution articule efficacement l’effectivité du droit au recouvrement et les garanties de régularité.

II. Retard de paiement, indemnisation complémentaire et frais de recouvrement

A. L’articulation entre intérêt légal, capitalisation et préjudice autonome
La juridiction rappelle le principe selon lequel, pour une obligation de somme, l’indemnité de retard consiste en l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Elle cite en outre que “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.” La décision admet ainsi l’allocation d’une somme autonome destinée à réparer un trouble distinct, tenant à la défaillance persistante et à la désorganisation du financement commun.

La capitalisation des intérêts est ordonnée sur le fondement du texte qui prévoit que les intérêts échus peuvent eux‑mêmes produire intérêts dans les conditions qu’il précise, de sorte que “Ainsi donc, l’anatocisme judiciaire sera ordonné.” L’ensemble conduit à une réparation graduée et proportionnée, associant l’accessoire légal au principal et, en présence d’une mauvaise foi caractérisée, une indemnité complémentaire ciblée.

B. Le périmètre strict des frais imputables au copropriétaire défaillant
Le régime de l’article 10‑1 admet l’imputation au seul copropriétaire concerné des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée. Il demeure toutefois gouverné par une appréciation d’équité, car “Le juge peut les réduire ou supprimer en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.” Ici, la juridiction relève des diligences limitées, en ce que “une seule mise en demeure a été émise en 2023, alors que l’accusé de réception n’est pas rapporté au dossier.”

Cette insuffisance probatoire justifie le rejet de la demande de frais de recouvrement spécifiques, les préparatifs du dossier relevant plutôt de l’article 700. La solution encourage une traçabilité rigoureuse des diligences nécessaires et retient un standard de nécessité stricte, afin d’éviter la duplication d’indemnités entre frais imputables, frais irrépétibles et dommages et intérêts distincts. Elle clarifie ainsi l’économie du contentieux de recouvrement en copropriété.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture