Tribunal judiciaire de Versailles, le 27 juin 2025, n°24/00680

La décision commentée émane du tribunal de proximité de Saint‑Germain‑en‑Laye, 27 juin 2025. Elle tranche un litige de charges de copropriété et d’accessoires, dans un contexte de défaillance réitérée du débiteur et d’absence de comparution. Le demandeur sollicite le paiement d’arriérés, des frais de recouvrement, des dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité procédurale. Le défendeur, assigné à étude, ne comparaît pas. Le juge constate la régularité de la saisine et précise que, “L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.” La pièce centrale porte sur l’approbation des comptes et la certitude de la créance, avec la question des limites du quantum au regard du principe de l’ultra petita. Les demandes accessoires interrogent la qualification de “frais nécessaires” au sens de l’article 10‑1 de la loi de 1965, la place de l’article 700, et la possibilité de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. La juridiction accueille la créance principale dans les limites de la demande, ordonne les intérêts et leur capitalisation, déboute au titre de l’article 10‑1, et alloue des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231‑6 du code civil.

I. Le bien‑fondé et l’assiette de la créance de charges

A. L’approbation des comptes comme source de certitude et d’exigibilité
Le juge rappelle d’abord les textes de la loi du 10 juillet 1965 sur la contribution aux charges et le budget prévisionnel. Il énonce ensuite que “L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à qhauqe quote-part de charges.” L’opposabilité est renforcée par l’absence de recours contre les résolutions, de sorte que “Le copropriétaire qui n’a pas contesté, dans les délais, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.” Les pièces produites établissent la qualité de copropriétaire, les appels de fonds, les procès‑verbaux d’approbation, et une attestation de non‑recours. Le principe de la créance se trouve ainsi démontré, sans qu’une contestation sérieuse fasse obstacle à l’exigibilité.

B. La délimitation du quantum: ultra petita, intérêts et capitalisation
Le décompte révèle un solde supérieur au montant finalement sollicité. Le juge cantonne sa décision à la demande, retenant la formule claire “ne pouvant statuer ultra petita.” Il en résulte une condamnation au principal limitée au périmètre exact des dernières conclusions. Les intérêts courent à compter de l’assignation, conformément à la nature pécuniaire de l’obligation. S’y ajoute la capitalisation, expressément décidée: “La capitalisation des intérêts, demandée, sera prononcée en application des dispositions de l’article 1343‑2 du code civil.” L’ensemble préserve la cohérence du dispositif entre certitude de la dette, point de départ des intérêts et mécanique d’anatocisme, sans franchir le cadre de la prétention.

II. Le régime des accessoires: frais de recouvrement et sanction du comportement fautif

A. Les “frais nécessaires” au sens de l’article 10‑1 et leur frontière avec l’article 700
La juridiction examine les frais imputés au copropriétaire défaillant. Elle relève qu’ils correspondent à la remise du dossier à l’avocat et au “suivi contentieux”. Or, ces débours ne relèvent pas des diligences strictement nécessaires à la reconstitution du gage commun. Le motif est net: “ces frais ne peuvent être analysés en des frais nécessaires. Ils sont compris dans les dépens et dans l’article 700.” La solution respecte la lettre de l’article 10‑1 en circonscrivant les charges récupérables aux actes de recouvrement indispensables, tout en renvoyant le surplus au mécanisme d’indemnisation procédurale. Le pouvoir de modulation “en considération de l’équité” demeure, mais n’a pas lieu de s’exercer sur des postes exclus par nature.

B. Les dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire au titre de l’article 1231‑6
Le tribunal mobilise le texte de principe, reproduit en ces termes: “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.” Il constate la répétition des impayés et la persistance fautive du comportement, génératrice d’un trouble au fonctionnement de la copropriété. Le préjudice est articulé comme autonome, car “ne peut être réparé par la seule condamnation à paiement de l’arriéré de charge avec intérêts et capitalisation des intérêts.” L’allocation d’une somme modérée sanctionne la mauvaise foi et assure un rôle pédagogique sans dégénérer en pénalité excessive. L’économie d’ensemble se complète par l’indemnité de procédure et le rappel que “la présente décision est exécutoire de droit,” ce qui garantit l’effectivité du recouvrement et l’ordre de trésorerie de la collectivité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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