Tribunal judiciaire de Versailles, le 26 juin 2025, n°25/00608
Rendue par le Tribunal judiciaire de Versailles le 26 juin 2025, cette ordonnance de référé statue sur un désistement d’instance intervenu après assignation du 17 avril 2025. La défenderesse n’était pas constituée et n’avait présenté ni moyens au fond ni fins de non-recevoir. La formation retient l’application des textes pertinents, ainsi qu’en témoigne la mention liminaire: « Vu l’assignation en date du 17 avril 2025 ; » et « Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ; ». La question tranchée portait sur la nécessité de l’acceptation par la partie défenderesse du désistement, dans le contexte d’une défaillance procédurale, ainsi que sur les effets attachés à cet acte unilatéral. La juridiction répond en deux temps. D’une part, elle affirme que l’acceptation n’est pas requise lorsque la défenderesse, non constituée, n’a pas défendu au fond: « La défenderesse non constituée n’ayant présenté aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir, son acceptation n’est pas nécessaire. » D’autre part, elle en tire la conséquence procédurale nécessaire en constatant l’extinction de l’instance: « Constatons l’extinction de l’instance inscrite au rôle des référés sous le N° RG 25/00608 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5GI ». L’analyse portera d’abord sur le régime et les effets du désistement d’instance retenus par l’ordonnance, puis sur la solution relative aux dépens et sur la portée pratique de la décision.
I. Le régime et les effets du désistement d’instance en référé
A. L’acceptation du défendeur défaillant au regard des articles 394 et 395 du Code de procédure civile Le désistement d’instance, défini par l’article 394, éteint le litige en cours sans trancher le droit substantiel, sauf conversion en désistement d’action. L’ordonnance s’inscrit dans la lettre de l’article 395, qui subordonne l’efficacité du désistement à l’acceptation adverse, sauf si la partie d’en face n’a formé aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. Tel était précisément le cas en l’espèce, la défaillance de la défenderesse excluant toute contradiction utile. La juridiction le formule clairement: « La défenderesse non constituée n’ayant présenté aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir, son acceptation n’est pas nécessaire. » La solution confirme que l’acceptation n’est pas une condition autonome, mais une garantie de loyauté du débat, dont l’objet s’évanouit lorsque le contradictoire n’a pas été ouvert.
B. Le dessaisissement du juge des référés et l’extinction de l’instance Le désistement régulièrement formé produit un effet extinctif immédiat qui emporte dessaisissement du juge, y compris en référé, juridiction de l’urgence et de l’évidence. L’ordonnance tire la conséquence logique de l’acte procédural en constatant la clôture du litige: « Constatons l’extinction de l’instance inscrite au rôle des référés sous le N° RG 25/00608 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5GI ». Cette extinction n’emporte pas autorité de chose jugée au principal, puisqu’elle se situe sur le terrain purement processuel, à la différence d’un désistement d’action qui renonce au droit litigieux. La décision préserve ainsi la liberté des parties de réintroduire, le cas échéant, une action au fond, sous réserve des règles de prescription et de procédure applicables. Le cadre juridique est donc stabilisé: l’instance est close, le juge est dessaisi, sans préjudice du droit substantiel.
II. Les dépens et la portée pratique de l’ordonnance
A. La mise à la charge des frais au titre de l’article 399 du Code de procédure civile L’article 399 prévoit que les frais de l’instance éteinte par le désistement restent, en principe, à la charge de celui qui se désiste. L’ordonnance se conforme à cette logique, qui rattache la charge des dépens à l’initiative procédurale ayant entraîné la clôture sans décision au fond. La solution est cohérente avec la finalité des dépens, lesquels compensent les coûts induits par la saisine de la juridiction, même lorsque la partie adverse demeure défaillante. Elle évite de faire peser sur un défendeur inerte des charges qu’il n’a pas provoquées, tout en dissuadant les saisine-retours stratégiques. Le rappel des « articles 394 et suivants » associé à l’application de l’article 399 assure une lecture systémique du Code de procédure civile, où l’économie des moyens rejoint l’équité entre justiciables.
B. Portée et intérêt pour la pratique des référés La décision offre un rappel utile des automatismes procéduraux en référé: dès lors que le contradictoire n’a pas été engagé par la défenderesse, l’acceptation du désistement est superflue, ce qui accélère la clôture et préserve l’office du juge. Elle conforte une gestion efficiente du rôle en circonscrivant l’intervention juridictionnelle à la stricte nécessité, sans ériger la défaillance en obstacle formel à l’extinction. Elle rappelle enfin la distinction cardinale entre désistement d’instance et désistement d’action, limitant la portée de l’ordonnance à l’extinction procédurale. La solution s’insère harmonieusement dans le droit positif, en conjuguant sécurité procédurale et bonne administration de la justice, sans compromettre l’accès ultérieur au juge du fond si le litige le justifie.
Rendue par le Tribunal judiciaire de Versailles le 26 juin 2025, cette ordonnance de référé statue sur un désistement d’instance intervenu après assignation du 17 avril 2025. La défenderesse n’était pas constituée et n’avait présenté ni moyens au fond ni fins de non-recevoir. La formation retient l’application des textes pertinents, ainsi qu’en témoigne la mention liminaire: « Vu l’assignation en date du 17 avril 2025 ; » et « Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ; ». La question tranchée portait sur la nécessité de l’acceptation par la partie défenderesse du désistement, dans le contexte d’une défaillance procédurale, ainsi que sur les effets attachés à cet acte unilatéral. La juridiction répond en deux temps. D’une part, elle affirme que l’acceptation n’est pas requise lorsque la défenderesse, non constituée, n’a pas défendu au fond: « La défenderesse non constituée n’ayant présenté aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir, son acceptation n’est pas nécessaire. » D’autre part, elle en tire la conséquence procédurale nécessaire en constatant l’extinction de l’instance: « Constatons l’extinction de l’instance inscrite au rôle des référés sous le N° RG 25/00608 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5GI ». L’analyse portera d’abord sur le régime et les effets du désistement d’instance retenus par l’ordonnance, puis sur la solution relative aux dépens et sur la portée pratique de la décision.
I. Le régime et les effets du désistement d’instance en référé
A. L’acceptation du défendeur défaillant au regard des articles 394 et 395 du Code de procédure civile
Le désistement d’instance, défini par l’article 394, éteint le litige en cours sans trancher le droit substantiel, sauf conversion en désistement d’action. L’ordonnance s’inscrit dans la lettre de l’article 395, qui subordonne l’efficacité du désistement à l’acceptation adverse, sauf si la partie d’en face n’a formé aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. Tel était précisément le cas en l’espèce, la défaillance de la défenderesse excluant toute contradiction utile. La juridiction le formule clairement: « La défenderesse non constituée n’ayant présenté aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir, son acceptation n’est pas nécessaire. » La solution confirme que l’acceptation n’est pas une condition autonome, mais une garantie de loyauté du débat, dont l’objet s’évanouit lorsque le contradictoire n’a pas été ouvert.
B. Le dessaisissement du juge des référés et l’extinction de l’instance
Le désistement régulièrement formé produit un effet extinctif immédiat qui emporte dessaisissement du juge, y compris en référé, juridiction de l’urgence et de l’évidence. L’ordonnance tire la conséquence logique de l’acte procédural en constatant la clôture du litige: « Constatons l’extinction de l’instance inscrite au rôle des référés sous le N° RG 25/00608 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5GI ». Cette extinction n’emporte pas autorité de chose jugée au principal, puisqu’elle se situe sur le terrain purement processuel, à la différence d’un désistement d’action qui renonce au droit litigieux. La décision préserve ainsi la liberté des parties de réintroduire, le cas échéant, une action au fond, sous réserve des règles de prescription et de procédure applicables. Le cadre juridique est donc stabilisé: l’instance est close, le juge est dessaisi, sans préjudice du droit substantiel.
II. Les dépens et la portée pratique de l’ordonnance
A. La mise à la charge des frais au titre de l’article 399 du Code de procédure civile
L’article 399 prévoit que les frais de l’instance éteinte par le désistement restent, en principe, à la charge de celui qui se désiste. L’ordonnance se conforme à cette logique, qui rattache la charge des dépens à l’initiative procédurale ayant entraîné la clôture sans décision au fond. La solution est cohérente avec la finalité des dépens, lesquels compensent les coûts induits par la saisine de la juridiction, même lorsque la partie adverse demeure défaillante. Elle évite de faire peser sur un défendeur inerte des charges qu’il n’a pas provoquées, tout en dissuadant les saisine-retours stratégiques. Le rappel des « articles 394 et suivants » associé à l’application de l’article 399 assure une lecture systémique du Code de procédure civile, où l’économie des moyens rejoint l’équité entre justiciables.
B. Portée et intérêt pour la pratique des référés
La décision offre un rappel utile des automatismes procéduraux en référé: dès lors que le contradictoire n’a pas été engagé par la défenderesse, l’acceptation du désistement est superflue, ce qui accélère la clôture et préserve l’office du juge. Elle conforte une gestion efficiente du rôle en circonscrivant l’intervention juridictionnelle à la stricte nécessité, sans ériger la défaillance en obstacle formel à l’extinction. Elle rappelle enfin la distinction cardinale entre désistement d’instance et désistement d’action, limitant la portée de l’ordonnance à l’extinction procédurale. La solution s’insère harmonieusement dans le droit positif, en conjuguant sécurité procédurale et bonne administration de la justice, sans compromettre l’accès ultérieur au juge du fond si le litige le justifie.