Tribunal judiciaire de Versailles, le 26 juin 2025, n°24/00928
Rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 26 juin 2025, ce jugement, statuant selon la procédure accélérée au fond, tranche une demande d’associée visant la désignation d’un mandataire ad hoc pour provoquer la délibération sur la reddition des comptes d’une société civile immobilière. L’associée minoritaire avait mis en demeure le gérant, resté silencieux, d’organiser une assemblée appelée à examiner plusieurs exercices non approuvés et à transmettre les documents afférents. Les défendeurs, régulièrement appelés à la cause, n’ont ni comparu ni été représentés.
La procédure révèle des assignations délivrées au printemps 2024, un renvoi, puis des débats au fond le 28 avril 2025. Le juge relève l’absence de comparution et rappelle qu’« en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». La société a fait l’objet d’une radiation d’office au registre, circonstance débattue en délibéré par la demanderesse. Le président a retenu la demande de mandataire, a écarté la demande d’opposabilité du jugement au gérant, a laissé les dépens à la charge de la demanderesse et a refusé l’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La question posée portait d’abord sur les conditions et l’office du président saisi sur le fondement de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, combiné à l’article 1856 du code civil, en cas d’inaction du gérant face à une demande régulière de convocation. Elle portait ensuite sur les incidences procédurales de la radiation d’office d’une société au registre sur sa capacité à être attraite et à bénéficier d’une mesure de mandataire ad hoc. Le tribunal répond en ces termes, après avoir rappelé le dispositif légal: « Il résulte de ces dispositions que tout associé peut demander au gérant de provoquer une décision des associés […] et qu’il peut, en cas d’inaction ou d’opposition, s’adresser au président du tribunal judiciaire afin qu’il désigne un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ». En conséquence, « il convient, par conséquent, de faire droit à la demande ». L’introduction appelle une étude du sens de la solution, puis de sa valeur et de sa portée.
I – Le cadre légal de la convocation judiciaire et l’office du président
A – Les conditions textuelles et leur vérification par le juge Le jugement articule clairement les textes régissant l’information annuelle et la convocation des associés. Il cite l’article 1856 du code civil, selon lequel « les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés », et l’article 39 du décret de 1978, qui permet à un associé « de solliciter […] la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés » en cas d’inaction. La motivation retient l’existence d’une mise en demeure préalable, régulière et demeurée sans effet, portant sur des exercices répétés. Elle souligne que les statuts prévoyaient la même faculté, renforçant la conformité de la démarche au pacte social. Le contrôle opéré reste classique et strict, mais non formaliste.
Cette vérification conditionne l’office du président, saisi selon la procédure accélérée au fond, qui doit apprécier la régularité de la demande et l’utilité de la mesure. Le juge relève l’absence de reddition des comptes sur plusieurs exercices, ce qui affecte les droits collectifs des associés. La solution découle d’un blocage caractérisé, que le texte précisément vise à lever. La condition d’inaction, exigée par le décret, est constatée par la carence prolongée du gérant après mise en demeure.
B – La mesure ordonnée et l’étendue de la mission du mandataire ad hoc La juridiction retient une mission adaptée au rétablissement du fonctionnement social. Elle ordonne de se faire communiquer les comptes, d’établir un rapport pour chaque exercice, puis de convoquer l’assemblée appelée à se prononcer sur la reddition. La motivation précise que « la tenue d’une assemblée générale n’a […] pas eu lieu en dépit de la demande », ce qui justifie la substitution fonctionnelle d’un tiers à la carence de la gérance. La mesure est proportionnée et limitée à l’objet du blocage.
Le dispositif règle aussi les modalités financières initiales de la mission, en fixant « la somme de 1.000 euros » à titre de provision, à verser dans un délai déterminé, à peine de caducité. Le juge articule ainsi l’efficacité de la mesure avec une exigence de diligence de la demanderesse, ce qui maintient l’équilibre des charges procédurales et évite une inertie postérieure à la décision.
II – La valeur et la portée de la solution au regard du droit positif
A – La persistance de la capacité sociale malgré la radiation d’office Le débat en délibéré portait sur les effets de la radiation d’office au registre du commerce et des sociétés. Sans ériger un attendu de principe autonome, la décision retient, par l’octroi même de la mesure, que la radiation administrative ne produit aucun effet extinctif sur la personnalité morale tant que dissolution et liquidation ne sont pas accomplies. La cohérence avec le droit positif est nette, la capacité procédurale se maintenant pour l’apurement des obligations sociales et la restauration de la gouvernance.
Cette orientation présente une utilité pratique certaine. Elle évite que la radiation formelle serve de paravent à la carence de la gérance ou à la disparition apparente des organes. Elle garantit la tenue d’une assemblée de régularisation, sous le contrôle d’un mandataire, et prévient l’enlisement de situations sociales affectant les droits des associés et les tiers. La portée est incitative et vise le rétablissement des circuits décisionnels.
B – Les demandes accessoires, l’exécution et l’économie contentieuse Le tribunal raisonne avec mesure sur les accessoires de la demande principale. Il juge qu’« il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable » au gérant, déjà partie à la cause, ce qui rappelle l’inutilité d’une déclaration d’opposabilité redondante. Il estime encore que « l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile », et laisse les dépens à la charge de la demanderesse, qui a l’intérêt direct à l’instance.
L’économie du procès est sobre et efficace. Le jugement est « exécutoire à titre provisoire », conformément à l’article 481-1 du code de procédure civile, ce qui prévient un nouveau retard dans la convocation. La solution concilie la protection du collectif des associés et la rigueur procédurale, sans alourdir les accessoires. Elle confirme qu’une mesure de mandataire ad hoc demeure instrumentale, circonscrite au rétablissement de la délibération et à la reddition des comptes.
Rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 26 juin 2025, ce jugement, statuant selon la procédure accélérée au fond, tranche une demande d’associée visant la désignation d’un mandataire ad hoc pour provoquer la délibération sur la reddition des comptes d’une société civile immobilière. L’associée minoritaire avait mis en demeure le gérant, resté silencieux, d’organiser une assemblée appelée à examiner plusieurs exercices non approuvés et à transmettre les documents afférents. Les défendeurs, régulièrement appelés à la cause, n’ont ni comparu ni été représentés.
La procédure révèle des assignations délivrées au printemps 2024, un renvoi, puis des débats au fond le 28 avril 2025. Le juge relève l’absence de comparution et rappelle qu’« en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». La société a fait l’objet d’une radiation d’office au registre, circonstance débattue en délibéré par la demanderesse. Le président a retenu la demande de mandataire, a écarté la demande d’opposabilité du jugement au gérant, a laissé les dépens à la charge de la demanderesse et a refusé l’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La question posée portait d’abord sur les conditions et l’office du président saisi sur le fondement de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, combiné à l’article 1856 du code civil, en cas d’inaction du gérant face à une demande régulière de convocation. Elle portait ensuite sur les incidences procédurales de la radiation d’office d’une société au registre sur sa capacité à être attraite et à bénéficier d’une mesure de mandataire ad hoc. Le tribunal répond en ces termes, après avoir rappelé le dispositif légal: « Il résulte de ces dispositions que tout associé peut demander au gérant de provoquer une décision des associés […] et qu’il peut, en cas d’inaction ou d’opposition, s’adresser au président du tribunal judiciaire afin qu’il désigne un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ». En conséquence, « il convient, par conséquent, de faire droit à la demande ». L’introduction appelle une étude du sens de la solution, puis de sa valeur et de sa portée.
I – Le cadre légal de la convocation judiciaire et l’office du président
A – Les conditions textuelles et leur vérification par le juge
Le jugement articule clairement les textes régissant l’information annuelle et la convocation des associés. Il cite l’article 1856 du code civil, selon lequel « les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés », et l’article 39 du décret de 1978, qui permet à un associé « de solliciter […] la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés » en cas d’inaction. La motivation retient l’existence d’une mise en demeure préalable, régulière et demeurée sans effet, portant sur des exercices répétés. Elle souligne que les statuts prévoyaient la même faculté, renforçant la conformité de la démarche au pacte social. Le contrôle opéré reste classique et strict, mais non formaliste.
Cette vérification conditionne l’office du président, saisi selon la procédure accélérée au fond, qui doit apprécier la régularité de la demande et l’utilité de la mesure. Le juge relève l’absence de reddition des comptes sur plusieurs exercices, ce qui affecte les droits collectifs des associés. La solution découle d’un blocage caractérisé, que le texte précisément vise à lever. La condition d’inaction, exigée par le décret, est constatée par la carence prolongée du gérant après mise en demeure.
B – La mesure ordonnée et l’étendue de la mission du mandataire ad hoc
La juridiction retient une mission adaptée au rétablissement du fonctionnement social. Elle ordonne de se faire communiquer les comptes, d’établir un rapport pour chaque exercice, puis de convoquer l’assemblée appelée à se prononcer sur la reddition. La motivation précise que « la tenue d’une assemblée générale n’a […] pas eu lieu en dépit de la demande », ce qui justifie la substitution fonctionnelle d’un tiers à la carence de la gérance. La mesure est proportionnée et limitée à l’objet du blocage.
Le dispositif règle aussi les modalités financières initiales de la mission, en fixant « la somme de 1.000 euros » à titre de provision, à verser dans un délai déterminé, à peine de caducité. Le juge articule ainsi l’efficacité de la mesure avec une exigence de diligence de la demanderesse, ce qui maintient l’équilibre des charges procédurales et évite une inertie postérieure à la décision.
II – La valeur et la portée de la solution au regard du droit positif
A – La persistance de la capacité sociale malgré la radiation d’office
Le débat en délibéré portait sur les effets de la radiation d’office au registre du commerce et des sociétés. Sans ériger un attendu de principe autonome, la décision retient, par l’octroi même de la mesure, que la radiation administrative ne produit aucun effet extinctif sur la personnalité morale tant que dissolution et liquidation ne sont pas accomplies. La cohérence avec le droit positif est nette, la capacité procédurale se maintenant pour l’apurement des obligations sociales et la restauration de la gouvernance.
Cette orientation présente une utilité pratique certaine. Elle évite que la radiation formelle serve de paravent à la carence de la gérance ou à la disparition apparente des organes. Elle garantit la tenue d’une assemblée de régularisation, sous le contrôle d’un mandataire, et prévient l’enlisement de situations sociales affectant les droits des associés et les tiers. La portée est incitative et vise le rétablissement des circuits décisionnels.
B – Les demandes accessoires, l’exécution et l’économie contentieuse
Le tribunal raisonne avec mesure sur les accessoires de la demande principale. Il juge qu’« il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable » au gérant, déjà partie à la cause, ce qui rappelle l’inutilité d’une déclaration d’opposabilité redondante. Il estime encore que « l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile », et laisse les dépens à la charge de la demanderesse, qui a l’intérêt direct à l’instance.
L’économie du procès est sobre et efficace. Le jugement est « exécutoire à titre provisoire », conformément à l’article 481-1 du code de procédure civile, ce qui prévient un nouveau retard dans la convocation. La solution concilie la protection du collectif des associés et la rigueur procédurale, sans alourdir les accessoires. Elle confirme qu’une mesure de mandataire ad hoc demeure instrumentale, circonscrite au rétablissement de la délibération et à la reddition des comptes.