Tribunal judiciaire de Versailles, le 24 juin 2025, n°24/01361
Rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 24 juin 2025, cette ordonnance de référé statue sur une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Elle intervient à la suite d’une panne survenue après des réparations comprenant le remplacement d’une chaîne de distribution sur un véhicule confié à un professionnel de l’automobile.
Les faits utiles tiennent à la réalisation de travaux de réparation au printemps 2023, puis à la défaillance du véhicule au début de l’été. Un rapport d’expertise amiable a été établi en décembre 2023, relatant des désordres imputés à l’intervention litigieuse, et a servi de support à la saisine en référé.
La procédure a été engagée par assignation en septembre 2024 devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Après renvois, la défenderesse ne s’est pas opposée à la mesure sollicitée, tout en formulant réserves et protestations quant à toute responsabilité éventuelle. Le demandeur a maintenu ses prétentions, exclusivement orientées vers la conservation de la preuve avant tout procès.
La question de droit portait sur les conditions d’octroi d’une mesure d’instruction in futurum en présence d’allégations de malfaçons techniques, ainsi que sur l’incidence procédurale attachée à la consignation des frais et à la répartition des dépens. La juridiction retient l’existence d’un motif légitime et ordonne l’expertise, en rappelant que « l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties », tout en fixant une provision à consigner et en laissant les dépens au demandeur.
I. Les conditions de l’expertise in futurum au regard de l’article 145
A. Le motif légitime et l’utilité de la mesure d’instruction
Le juge des référés rappelle d’abord la lettre du texte selon laquelle « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Il précise ensuite que le motif légitime correspond à « un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse » et présentant « un lien utile avec un litige potentiel futur ».
Appliquant ces critères, la juridiction retient que la dégradation alléguée d’un véhicule après interventions mécaniques, corroborée par une expertise amiable circonstanciée, justifie un examen technique judiciaire. La décision souligne l’exigence de pertinence et d’utilité de la mesure, laquelle doit « ne [pas] porter une atteinte illégitime aux droits d’autrui ». La proportionnalité est satisfaite, la mesure se limitant à l’établissement de constatations, sans trancher le fond ni imposer une contrainte excessive.
Cette motivation s’inscrit dans la logique probatoire de l’article 145, qui sécurise la preuve d’éléments techniques périssables ou susceptibles d’altération. La présence d’un rapport amiable ne fait pas obstacle à une expertise judiciaire, laquelle offre contradictoire, impartialité institutionnelle et force persuasive supérieures en vue d’un éventuel procès au fond.
B. La neutralité de la mesure et l’office du juge des référés
La juridiction insiste sur la neutralité de l’ordonnance d’instruction en indiquant que « l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès ». Le rappel écarte toute assimilation de l’expertise à une présomption sur le mérite des prétentions.
Dans cette perspective, « Ordonnons une mesure d’expertise ; » ne constitue pas validation des griefs techniques, mais seulement organisation d’un recueil loyal d’éléments. La logique de prévention du dépérissement de la preuve l’emporte, d’autant que le défendeur ne s’oppose pas à la mesure, tout en sauvegardant ses moyens.
L’office du juge se borne à apprécier la crédibilité des faits allégués et l’utilité probatoire de l’instruction sollicitée. La décision conserve une portée d’espèce quant à l’appréciation du motif légitime, mais réaffirme une grille de lecture constante, respectueuse du contradictoire et des droits de la défense.
II. Le régime procédural de l’expertise ordonnée et ses effets
A. La délimitation de la mission et les garanties du contradictoire
La mission confiée à l’expert encadre les opérations par des tâches précises, parmi lesquelles « convoquer et entendre les parties » ainsi que « se faire remettre toutes pièces utiles ». La juridiction détaille les diligences attendues, notamment la description des désordres, la recherche de leurs causes, l’examen de l’entretien et la chronologie des interventions.
La décision renforce la phase conclusive en exigeant l’envoi d’un « document de synthèse » aux parties et en rappelant, « au visa de l’article 276, alinéa 2 », que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte des observations tardives. Ce cadrage veille à la loyauté du débat technique et à la maîtrise des délais.
La faculté donnée à l’expert de « recueillir l’avis d’un autre technicien » dans une spécialité distincte assure l’exhaustivité technique sans dénaturer l’impartialité. Le contrôle juridictionnel est, enfin, assuré par le juge spécialement désigné pour le suivi des mesures d’instruction, garant d’un déroulement régulier.
B. La consignation, les dépens et l’exécution de la mesure
Le juge fixe une provision de 3 500 euros et rappelle que « la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale ». La consignation conditionne la saisine de l’expert et assure le financement initial des opérations, sans préjuger de la répartition définitive.
La juridiction « Rappel[le] que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire », ce qui permet le démarrage effectif des opérations malgré un éventuel recours. Le souci d’efficacité probatoire domine, conformément à la finalité conservatoire de l’article 145.
S’agissant des dépens, le juge fait application des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, en laissant à la charge du demandeur les frais de référé à ce stade. Ce choix demeure cohérent avec la nature non contentieuse de l’office et la vocation préparatoire de la mesure, le sort final des charges procédurales étant réservé au juge du fond.
Dans son économie générale, l’ordonnance confirme une conception exigeante mais pragmatique de l’expertise in futurum, conciliant l’exigence de preuve utile et la neutralité procédurale. Elle ordonne la mesure, encadre sa conduite et préserve l’équilibre des droits, sans préempter l’issue du litige à venir.
Rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 24 juin 2025, cette ordonnance de référé statue sur une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Elle intervient à la suite d’une panne survenue après des réparations comprenant le remplacement d’une chaîne de distribution sur un véhicule confié à un professionnel de l’automobile.
Les faits utiles tiennent à la réalisation de travaux de réparation au printemps 2023, puis à la défaillance du véhicule au début de l’été. Un rapport d’expertise amiable a été établi en décembre 2023, relatant des désordres imputés à l’intervention litigieuse, et a servi de support à la saisine en référé.
La procédure a été engagée par assignation en septembre 2024 devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Après renvois, la défenderesse ne s’est pas opposée à la mesure sollicitée, tout en formulant réserves et protestations quant à toute responsabilité éventuelle. Le demandeur a maintenu ses prétentions, exclusivement orientées vers la conservation de la preuve avant tout procès.
La question de droit portait sur les conditions d’octroi d’une mesure d’instruction in futurum en présence d’allégations de malfaçons techniques, ainsi que sur l’incidence procédurale attachée à la consignation des frais et à la répartition des dépens. La juridiction retient l’existence d’un motif légitime et ordonne l’expertise, en rappelant que « l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties », tout en fixant une provision à consigner et en laissant les dépens au demandeur.
I. Les conditions de l’expertise in futurum au regard de l’article 145
A. Le motif légitime et l’utilité de la mesure d’instruction
Le juge des référés rappelle d’abord la lettre du texte selon laquelle « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Il précise ensuite que le motif légitime correspond à « un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse » et présentant « un lien utile avec un litige potentiel futur ».
Appliquant ces critères, la juridiction retient que la dégradation alléguée d’un véhicule après interventions mécaniques, corroborée par une expertise amiable circonstanciée, justifie un examen technique judiciaire. La décision souligne l’exigence de pertinence et d’utilité de la mesure, laquelle doit « ne [pas] porter une atteinte illégitime aux droits d’autrui ». La proportionnalité est satisfaite, la mesure se limitant à l’établissement de constatations, sans trancher le fond ni imposer une contrainte excessive.
Cette motivation s’inscrit dans la logique probatoire de l’article 145, qui sécurise la preuve d’éléments techniques périssables ou susceptibles d’altération. La présence d’un rapport amiable ne fait pas obstacle à une expertise judiciaire, laquelle offre contradictoire, impartialité institutionnelle et force persuasive supérieures en vue d’un éventuel procès au fond.
B. La neutralité de la mesure et l’office du juge des référés
La juridiction insiste sur la neutralité de l’ordonnance d’instruction en indiquant que « l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès ». Le rappel écarte toute assimilation de l’expertise à une présomption sur le mérite des prétentions.
Dans cette perspective, « Ordonnons une mesure d’expertise ; » ne constitue pas validation des griefs techniques, mais seulement organisation d’un recueil loyal d’éléments. La logique de prévention du dépérissement de la preuve l’emporte, d’autant que le défendeur ne s’oppose pas à la mesure, tout en sauvegardant ses moyens.
L’office du juge se borne à apprécier la crédibilité des faits allégués et l’utilité probatoire de l’instruction sollicitée. La décision conserve une portée d’espèce quant à l’appréciation du motif légitime, mais réaffirme une grille de lecture constante, respectueuse du contradictoire et des droits de la défense.
II. Le régime procédural de l’expertise ordonnée et ses effets
A. La délimitation de la mission et les garanties du contradictoire
La mission confiée à l’expert encadre les opérations par des tâches précises, parmi lesquelles « convoquer et entendre les parties » ainsi que « se faire remettre toutes pièces utiles ». La juridiction détaille les diligences attendues, notamment la description des désordres, la recherche de leurs causes, l’examen de l’entretien et la chronologie des interventions.
La décision renforce la phase conclusive en exigeant l’envoi d’un « document de synthèse » aux parties et en rappelant, « au visa de l’article 276, alinéa 2 », que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte des observations tardives. Ce cadrage veille à la loyauté du débat technique et à la maîtrise des délais.
La faculté donnée à l’expert de « recueillir l’avis d’un autre technicien » dans une spécialité distincte assure l’exhaustivité technique sans dénaturer l’impartialité. Le contrôle juridictionnel est, enfin, assuré par le juge spécialement désigné pour le suivi des mesures d’instruction, garant d’un déroulement régulier.
B. La consignation, les dépens et l’exécution de la mesure
Le juge fixe une provision de 3 500 euros et rappelle que « la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale ». La consignation conditionne la saisine de l’expert et assure le financement initial des opérations, sans préjuger de la répartition définitive.
La juridiction « Rappel[le] que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire », ce qui permet le démarrage effectif des opérations malgré un éventuel recours. Le souci d’efficacité probatoire domine, conformément à la finalité conservatoire de l’article 145.
S’agissant des dépens, le juge fait application des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, en laissant à la charge du demandeur les frais de référé à ce stade. Ce choix demeure cohérent avec la nature non contentieuse de l’office et la vocation préparatoire de la mesure, le sort final des charges procédurales étant réservé au juge du fond.
Dans son économie générale, l’ordonnance confirme une conception exigeante mais pragmatique de l’expertise in futurum, conciliant l’exigence de preuve utile et la neutralité procédurale. Elle ordonne la mesure, encadre sa conduite et préserve l’équilibre des droits, sans préempter l’issue du litige à venir.