Tribunal judiciaire de Troyes, le 24 juin 2025, n°25/00275

Par une ordonnance de référé rendue le 24 juin 2025, le tribunal judiciaire de Troyes a ordonné la réouverture des débats dans un litige relatif au recouvrement de charges de copropriété. La demande visait l’allocation d’une provision au titre d’arriérés, d’intérêts au taux légal, d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le juge a relevé l’emploi de la voie du référé là où le texte spécial de la copropriété prévoit la procédure accélérée au fond.

Les faits tiennent en peu d’éléments utiles. Un copropriétaire, titulaire d’un lot dans un immeuble à [Localité], a reçu sommation de payer des charges d’un montant de 695,63 euros à compter d’octobre 2024. N’ayant pas désintéressé le syndicat, il a été assigné le 24 avril 2025 devant le président statuant en référé, aux fins de condamnation provisionnelle à 862,50 euros, intérêts, indemnité de procédure et dépens. À l’audience du 27 mai 2025, le demandeur a maintenu ses prétentions. Le défendeur, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.

La question de droit était double et portait sur la qualification procédurale et sur la compétence d’attribution. D’une part, le recouvrement des charges impayées doit-il, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, emprunter exclusivement la procédure accélérée au fond, à l’exclusion du référé ? D’autre part, le juge peut-il relever d’office une incompétence tenant à cette règle de compétence d’attribution, tout spécialement en cas de non-comparution du défendeur ? La juridiction a rappelé que, selon l’article 19-2, « Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond […] condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ». Elle a également visé l’article 76 du code de procédure civile, selon lequel « l’incompétence peut être prononcée d’office […] lorsque le défendeur ne comparaît pas ».

La solution retenue s’articule autour du respect du contradictoire. Constatant l’emploi du référé en lieu et place de la procédure accélérée au fond, la juridiction a indiqué : « Il y a dès lors lieu, eu égard au défaut de comparution du défendeur à l’instance, de réouvrir les débats afin de recueillir les observations du demandeur sur la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé ». Le dispositif « ORDONNE la réouverture des débats en application des articles 16 et 444 alinéa 1 du code de procédure civile » et renvoie l’affaire à une audience ultérieure.

I. L’exigence de la procédure accélérée au fond et le contrôle de compétence

A. La spécialité procédurale de l’article 19-2 de la loi de 1965
Le texte spécial encadre le recouvrement des charges en confiant au président statuant selon la procédure accélérée au fond un pouvoir de condamnation rapide. La décision cite expressément que « Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond […] condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ». Cette formulation, impérative, oriente vers une voie déterminée, en articulation avec l’approbation du budget, des travaux ou des comptes et la défaillance du copropriétaire.

La différence d’économie entre référé et procédure accélérée au fond justifie ce choix. La première suppose l’absence de contestation sérieuse et conduit à une mesure provisoire. La seconde, bien que rapide, statue au fond et confère une autorité accrue à la décision. Le recours au référé, pour des créances légalement organisées, fragilise l’attribution prévue par le texte spécial et expose la demande à une exception de compétence d’attribution.

B. Le relevé d’office en cas de non-comparution du défendeur
La juridiction s’est placée sur le terrain de l’article 76 du code de procédure civile : « l’incompétence peut être prononcée d’office […] lorsque le défendeur ne comparaît pas ». La non-comparution autorise le contrôle de la compétence d’attribution, particulièrement lorsque la loi institue une voie spéciale, analysée comme d’ordre public.

La vérification opérée porte sur la conformité de la saisine à l’attribution légale. L’irrégularité n’appelle pas une sanction immédiate en l’absence de débat contradictoire sur la compétence. L’ordonnance prépare ce débat et ménage l’opportunité d’une régularisation processuelle, par requalification de la demande ou réorientation vers la procédure appropriée.

II. La réouverture des débats : articulation du contradictoire et sécurisation du contentieux

A. La garantie du contradictoire par l’usage des articles 16 et 444 du code de procédure civile
Le juge n’a pas tranché la compétence in limine litis sans discussion. Il a expressément retenu qu’« Il y a dès lors lieu […] de réouvrir les débats afin de recueillir les observations du demandeur ». Le dispositif « ORDONNE la réouverture des débats en application des articles 16 et 444 alinéa 1 du code de procédure civile » et fixe une date rapprochée.

Cette méthode respecte l’égalité des armes et empêche qu’une fin de non-recevoir procédurale neutralise la demande sans échange. Elle préserve aussi l’économie du litige : le demandeur pourra soutenir soit la compétence du référé au regard d’une absence de contestation sérieuse, soit, à défaut, solliciter la mise sur la voie adéquate sans perte excessive de temps.

B. La portée pratique pour le recouvrement des charges de copropriété
La décision incite les syndicats à privilégier la procédure accélérée au fond lorsqu’ils entendent obtenir une condamnation rapide et solide. En cas d’emploi du référé et d’absence du défendeur, le risque d’un relevé d’office de l’incompétence s’accroît, avec réouverture des débats et possible allongement des délais.

Elle rappelle, en creux, que la sécurité des titres exécutoires naît d’une adéquation stricte entre la voie procédurale et le texte spécial. La démarche retenue, fondée sur la réouverture des débats, produit un effet disciplinaire utile : elle alerte sur la hiérarchie des voies procédurales et favorise une normalisation des pratiques, au bénéfice d’un contentieux plus prévisible et plus conforme au droit positif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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