Tribunal judiciaire de Tours, le 25 juin 2025, n°25/00708

Rendu par le Tribunal judiciaire de Tours le 25 juin 2025, le jugement tranche un litige né de la vente d’un véhicule d’occasion et de l’impossibilité d’immatriculer ce véhicule au nom de l’acquéreur. Le vendeur professionnel n’avait pas déclaré la cession dans le délai réglementaire, condition préalable à la délivrance d’un certificat d’immatriculation.

Après une assignation dirigée contre le mandataire liquidateur désigné postérieurement à la vente, l’acquéreur a renoncé à ses prétentions pécuniaires et a maintenu une demande tendant à voir enjoindre la remise du titre d’immatriculation ou l’accomplissement des formalités nécessaires. Le défendeur a opposé l’arrêt des poursuites consécutif au jugement d’ouverture de la liquidation. La juridiction, tout en constatant la propriété du véhicule, a déclaré la demande irrecevable et a invité l’acquéreur à saisir l’autorité administrative compétente.

La question posée était double. D’une part, l’impossibilité d’immatriculer le véhicule caractérise-t‑elle un manquement à l’obligation de délivrance conforme. D’autre part, une action en injonction contre le liquidateur échappe‑t‑elle à l’arrêt des poursuites au titre des exceptions légales. La solution retient le manquement du vendeur, mais dénie toute recevabilité à l’action dirigée contre l’organe de la procédure collective.

I. L’obligation de délivrance conforme et l’accès au certificat d’immatriculation

A. La délivrance conforme inclut la possibilité d’immatriculer le véhicule

Le raisonnement s’ouvre par une affirmation de principe limpide, dont la portée est pédagogique. La juridiction énonce que « En droit positif, le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme dès lors que le véhicule vendu ne permet pas d’établir un certification d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire du véhicule. » Cette formule rattache directement l’aptitude du bien à être utilisé licitement à la conformité de la délivrance.

L’analyse s’accorde avec les textes du code de la route qui font de la déclaration de cession une condition de la démarche du nouveau titulaire. L’articulation est claire : l’ancien propriétaire déclare la cession, puis l’acquéreur sollicite l’édition du certificat dans le délai d’un mois. Cette séquence, désormais dématérialisée, fait de la diligence du vendeur un élément essentiel de la jouissance du bien par l’acquéreur.

B. La dématérialisation des titres et la fonction de l’autorité administrative

Le jugement replace utilement le contentieux dans le cadre de la dématérialisation des titres sécurisés. En citant l’article 2 du décret fondateur, il rappelle que « L’agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’Etat en matière de titres sécurisés. » Et encore que « Sa mission exclut l’instruction des demandes et la délivrance des titres ainsi que l’accès aux données individuelles et la gestion des fichiers correspondants. » La chaîne normative distingue la définition et la maintenance des systèmes de l’instruction des demandes et de la délivrance proprement dites.

Cette précision éclaire la conséquence pratique retenue par la juridiction. L’aptitude à débloquer une situation d’immatriculation relève, en dernier ressort, de l’autorité administrative compétente, saisie au vu des pièces utiles, et non d’un organe judiciaire tenu d’exécuter les démarches d’une société défaillante. La solution protège la lisibilité des circuits administratifs tout en préservant la qualification du manquement civil.

La cohérence d’ensemble conduit à déplacer l’axe du litige. Le cœur de la responsabilité contractuelle est reconnu, mais les mesures d’exécution recherchées se heurtent au droit des procédures collectives applicable au vendeur défaillant.

II. L’effet de la liquidation judiciaire sur les demandes d’injonction non pécuniaires

A. Le périmètre de l’arrêt des poursuites et l’absence d’exception applicable

La juridiction rappelle un principe cardinal du livre VI du code de commerce, dans des termes mesurés et exacts. Elle souligne que « L’article L.622-21 du Code de commerce pose le principe de l’arrêt des poursuites tendant au paiement d’une somme d’argent. » La demande ayant été recentrée sur une obligation de faire, l’examen se poursuit sous l’angle des exceptions prévues par les textes.

Le jugement constate que l’action ne relève ni des hypothèses visées par l’article L.622‑23, ni de la revendication prévue à l’article L.624‑9. Elle ne tend ni à faire reconnaître un droit réel sur un bien détenu par le débiteur, ni à faire constater une créance postérieure privilégiée. Elle vise, en réalité, à imposer à l’organe de la procédure l’exécution d’une démarche préalable d’un cocontractant, ce que le droit des entreprises en difficulté ne permet pas.

B. Pertinence de la solution et voies de régularisation hors instance

La solution est sobre et équilibrée. Elle constate la propriété du véhicule, qualifie le manquement contractuel, puis refuse d’ordonner à l’organe de la procédure une prestation étrangère aux exceptions légales. L’office du liquidateur, centré sur la réalisation et la préservation de l’actif, ne s’étend pas aux obligations administratives non détachables de la personne morale débitrice. L’irrecevabilité protège la concentration des voies d’exécution et l’égalité des créanciers.

Sa portée pratique est nette. Le juge oriente l’acquéreur vers l’autorité administrative compétente, en indiquant les pièces propres à établir la chaîne des cessions et la titularité du droit. Ce renvoi traduit la complémentarité des ordres juridique et administratif dans un contexte de dématérialisation complète. Il évite de créer une injonction inopérante à l’égard d’un organe dépourvu des identifiants nécessaires, et recentre la résolution sur la preuve de la propriété.

L’économie générale de la décision mérite approbation. Elle concilie la protection de l’acquéreur, en qualifiant le manquement à la délivrance, et la rigueur du droit des procédures collectives, en refusant d’élargir les exceptions. La clarification offerte intéresse la pratique des ventes de véhicules d’occasion dans un environnement numérique, en indiquant la voie de régularisation la plus efficace en présence d’un vendeur en liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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