Tribunal judiciaire de Toulouse, le 27 juin 2025, n°20/02472
Tribunal judiciaire de Toulouse, ordonnance du 27 juin 2025. Saisi d’un désistement de la demande, le juge de la mise en état a organisé la fin du litige. La demanderesse a exprimé sa volonté de se retirer, la défenderesse a accepté, et aucune raison ne justifiait la poursuite de l’instance. Le juge a rappelé le cadre des articles 384 et 394 à 399 du code de procédure civile, ainsi que l’article 789 relatif à ses pouvoirs. La question portait sur les conditions du désistement parfait devant le juge de la mise en état et sur ses effets procéduraux, notamment l’extinction de l’instance, le dessaisissement et la charge des dépens. La décision retient que « la partie demanderesse a manifesté la volonté de se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance », que « la partie défenderesse a accepté le désistement », et qu’ »aucun motif légitime n’est de nature à justifier la poursuite de cette instance ». Elle « déclare parfait le désistement d’instance et d’action », « constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction », et « laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés ». Ces points appellent une analyse des conditions de validité du désistement parfait, puis de ses effets.
I. Les conditions du désistement parfait devant le juge de la mise en état
A. La manifestation de volonté et l’acceptation requise Le désistement se définit par l’abandon procédural opéré par le demandeur, régi par les articles 394 à 399 du code de procédure civile. La décision rappelle que « la partie demanderesse a manifesté la volonté de se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Cet élément de volonté est déterminant, car il emporte retrait de l’instance, voire renonciation à l’action lorsque le demandeur le précise. La perfection du désistement suppose, en principe, l’acceptation de l’adversaire, sauf hypothèses légales dispensant cette acceptation. Le juge relève que « la partie défenderesse a accepté le désistement », conditionnant ainsi la perfection du désistement au regard des textes. Cette articulation classique protège le défendeur ayant éventuellement formé des prétentions, tout en assurant une sortie loyale du procès lorsque l’accord se réalise.
B. La compétence du juge de la mise en état pour en connaître L’article 789 du code de procédure civile habilite le juge de la mise en état à connaître des incidents mettant fin à l’instance, y compris la constatation d’un désistement parfait. L’ordonnance applique clairement cette attribution en retenant qu’ »aucun motif légitime n’est de nature à justifier la poursuite de cette instance ». Le juge statue alors par des motifs propres et vérifie la réunion des conditions légales, sans excéder ses pouvoirs. Le recours à une ordonnance s’impose dès lors que la fin d’instance résulte d’un acte de procédure clair et loyal, lequel est ici corroboré par l’acceptation de l’adversaire. Le cadre légal permet ainsi une issue rapide et sûre, évitant toute persistance inutile de la procédure.
II. Les effets procéduraux du désistement parfait
A. Extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction Le désistement parfait emporte extinction de l’instance, conséquence nécessaire dès lors que l’accord est constaté. L’ordonnance « constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction », marquant la fin du pouvoir juridictionnel sur le litige. La décision va plus loin en ce qu’elle « déclare parfait le désistement d’instance et d’action », ce qui distingue l’abandon procédural de la renonciation au droit substantiel. Lorsque le désistement porte aussi sur l’action, il interdit une réitération ultérieure de la même prétention entre les mêmes parties. Cette précision renforce la sécurité juridique et donne à l’issue procédurale une portée matérielle déterminante, conforme aux textes régissant les effets du désistement.
B. Le sort des dépens après le désistement Le principe légal admet que le désistement influe sur la charge des dépens, sous le contrôle du juge et selon l’économie de l’accord. L’ordonnance « laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés », solution équilibrée en présence d’un retrait accepté et non conflictuel. Une telle répartition s’inscrit dans les articles 394 à 399 du code de procédure civile, qui autorisent un aménagement en considération des circonstances. Cette solution évite une pénalisation systématique du demandeur lorsque l’issue amiable a été rendue possible par l’acceptation de l’adversaire. Elle garantit, en outre, une cohérence avec la finalité de pacification qui inspire la mécanique du désistement parfait.
Ainsi, la décision du Tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juin 2025 offre une application sobre et précise du régime du désistement. Elle affirme la compétence du juge de la mise en état, vérifie la réunion des conditions légales, et ordonne les effets procéduraux adéquats, en particulier l’extinction, le dessaisissement et une répartition mesurée des dépens. Les extraits cités illustrent une mise en œuvre fidèle des articles 384, 394 à 399 et 789 du code de procédure civile, au service d’une clôture ordonnée de l’instance.
Tribunal judiciaire de Toulouse, ordonnance du 27 juin 2025. Saisi d’un désistement de la demande, le juge de la mise en état a organisé la fin du litige. La demanderesse a exprimé sa volonté de se retirer, la défenderesse a accepté, et aucune raison ne justifiait la poursuite de l’instance. Le juge a rappelé le cadre des articles 384 et 394 à 399 du code de procédure civile, ainsi que l’article 789 relatif à ses pouvoirs. La question portait sur les conditions du désistement parfait devant le juge de la mise en état et sur ses effets procéduraux, notamment l’extinction de l’instance, le dessaisissement et la charge des dépens. La décision retient que « la partie demanderesse a manifesté la volonté de se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance », que « la partie défenderesse a accepté le désistement », et qu’ »aucun motif légitime n’est de nature à justifier la poursuite de cette instance ». Elle « déclare parfait le désistement d’instance et d’action », « constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction », et « laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés ». Ces points appellent une analyse des conditions de validité du désistement parfait, puis de ses effets.
I. Les conditions du désistement parfait devant le juge de la mise en état
A. La manifestation de volonté et l’acceptation requise
Le désistement se définit par l’abandon procédural opéré par le demandeur, régi par les articles 394 à 399 du code de procédure civile. La décision rappelle que « la partie demanderesse a manifesté la volonté de se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Cet élément de volonté est déterminant, car il emporte retrait de l’instance, voire renonciation à l’action lorsque le demandeur le précise. La perfection du désistement suppose, en principe, l’acceptation de l’adversaire, sauf hypothèses légales dispensant cette acceptation. Le juge relève que « la partie défenderesse a accepté le désistement », conditionnant ainsi la perfection du désistement au regard des textes. Cette articulation classique protège le défendeur ayant éventuellement formé des prétentions, tout en assurant une sortie loyale du procès lorsque l’accord se réalise.
B. La compétence du juge de la mise en état pour en connaître
L’article 789 du code de procédure civile habilite le juge de la mise en état à connaître des incidents mettant fin à l’instance, y compris la constatation d’un désistement parfait. L’ordonnance applique clairement cette attribution en retenant qu’ »aucun motif légitime n’est de nature à justifier la poursuite de cette instance ». Le juge statue alors par des motifs propres et vérifie la réunion des conditions légales, sans excéder ses pouvoirs. Le recours à une ordonnance s’impose dès lors que la fin d’instance résulte d’un acte de procédure clair et loyal, lequel est ici corroboré par l’acceptation de l’adversaire. Le cadre légal permet ainsi une issue rapide et sûre, évitant toute persistance inutile de la procédure.
II. Les effets procéduraux du désistement parfait
A. Extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction
Le désistement parfait emporte extinction de l’instance, conséquence nécessaire dès lors que l’accord est constaté. L’ordonnance « constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction », marquant la fin du pouvoir juridictionnel sur le litige. La décision va plus loin en ce qu’elle « déclare parfait le désistement d’instance et d’action », ce qui distingue l’abandon procédural de la renonciation au droit substantiel. Lorsque le désistement porte aussi sur l’action, il interdit une réitération ultérieure de la même prétention entre les mêmes parties. Cette précision renforce la sécurité juridique et donne à l’issue procédurale une portée matérielle déterminante, conforme aux textes régissant les effets du désistement.
B. Le sort des dépens après le désistement
Le principe légal admet que le désistement influe sur la charge des dépens, sous le contrôle du juge et selon l’économie de l’accord. L’ordonnance « laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés », solution équilibrée en présence d’un retrait accepté et non conflictuel. Une telle répartition s’inscrit dans les articles 394 à 399 du code de procédure civile, qui autorisent un aménagement en considération des circonstances. Cette solution évite une pénalisation systématique du demandeur lorsque l’issue amiable a été rendue possible par l’acceptation de l’adversaire. Elle garantit, en outre, une cohérence avec la finalité de pacification qui inspire la mécanique du désistement parfait.
Ainsi, la décision du Tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juin 2025 offre une application sobre et précise du régime du désistement. Elle affirme la compétence du juge de la mise en état, vérifie la réunion des conditions légales, et ordonne les effets procéduraux adéquats, en particulier l’extinction, le dessaisissement et une répartition mesurée des dépens. Les extraits cités illustrent une mise en œuvre fidèle des articles 384, 394 à 399 et 789 du code de procédure civile, au service d’une clôture ordonnée de l’instance.