Tribunal judiciaire de Toulon, le 27 juin 2025, n°24/02038
Par une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Toulon le 27 juin 2025, il a été statué sur une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Le différend naissait d’un conflit de voisinage relatif au déplacement allégué de bornes séparatives concernant deux parcelles cadastrées. Les demandeurs soutenaient que des travaux exécutés à proximité avaient affecté la limite, rendant nécessaire une mesure d’instruction préalable.
Des assignations ont été délivrées en octobre 2024 contre plusieurs voisins et une entreprise de travaux; l’audience de référé s’est tenue le 2 mai 2025. Les demandeurs sollicitaient une expertise judiciaire avec mission usuelle; les défendeurs contestaient les griefs et demandaient leur mise hors de cause; l’entreprise soulevait l’irrecevabilité de l’action. Le juge des référés a refusé l’expertise, considérant insuffisants les éléments produits, puis a statué sur les dépens et sur des indemnités au titre de l’article 700.
La question était celle du seuil probatoire requis pour caractériser un « motif légitime » au sens de l’article 145 afin d’ordonner une expertise in futurum en présence d’un litige de bornage présumé. La solution retient l’absence de justification suffisante et écarte, en conséquence, la mesure d’instruction sollicitée, l’ordonnance énonçant qu’il « n’y a pas lieu à référé de ce chef ». L’analyse portera d’abord sur le cadre juridique et la méthode de contrôle retenus, avant d’examiner l’application concrète aux faits et ses effets procéduraux.
I. Le cadre de l’article 145 et l’office du juge des référés
A. Le rappel normatif de l’expertise in futurum L’ordonnance ouvre son raisonnement par le rappel du texte de référence, en citant que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Ce rappel recentre l’office du juge sur une appréciation ex ante des besoins probatoires, indépendante de tout examen du fond. L’outil probatoire demeure autonome, en ce qu’il vise la conservation ou la création de preuve utile, sans préjuger du succès futur d’une action.
La décision souligne que « l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle » à la mise en œuvre du dispositif. Cette formule consacre la neutralité du référé probatoire à l’égard du débat au fond, en distinguant l’utilité de la mesure de l’intensité des divergences factuelles. L’idée est classique: le référé probatoire n’exige pas de trancher le litige, mais de vérifier la vraisemblance d’un besoin de preuve.
B. La méthode de contrôle du motif légitime Le juge précise sa grille d’analyse en retenant qu’« il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ». La légitimité se déduit ainsi d’un faisceau de critères: potentialité contentieuse, détermination de l’objet, lien d’utilité avec la mesure envisagée, et absence d’atteinte illicite aux droits fondamentaux. Cette méthode exclut toute pré‑appréciation des chances de succès, tout en exigeant une articulation concrète entre le fait invoqué et l’instruction demandée.
Ce cadrage sépare nettement le caractère admissible de la mesure et sa proportionnalité, qui se déduit de l’utilité procédurale immédiate. L’ordonnance réaffirme en filigrane une exigence d’allégation circonstanciée: le procès doit être identifiable, son périmètre juridique délimité, et la mesure nécessaire au règlement éclairé du différend. Cette matrice méthodologique prépare l’examen des pièces versées, en privilégiant l’opérabilité de la preuve sur la controverse de fond.
II. L’application aux faits et les suites procédurales
A. L’insuffisance probatoire des éléments fournis La motivation retient que « les demandeurs ne démontrent par aucun élément probant attestant leurs dires, ni la matérialité des désordres existants à ce jour, ni le désordre accusé du fait du placement desdites bornes ». Deux exigences apparaissent: d’abord, une matérialité minimale du désordre allégué; ensuite, un début de rattachement causal à la modification supposée de la limite. À défaut d’indices objectivés, la mesure d’expertise se trouverait dévoyée en instrument de recherche exploratoire.
Le juge ajoute que « les éléments versés aux débats […] sont incomplets et insuffisants afin d’admettre une mesure d’expertise judiciaire ». Le contrôle opère donc à un niveau probatoire liminaire, justifiant la mesure par un ancrage factuel déjà esquissé. L’expertise n’a pas à suppléer une carence d’allégations étayées; elle doit au contraire s’inscrire dans une chaîne de preuve amorcée. La décision refuse, en somme, une expertise de convenance ou de prospection, privilégiant une logique d’économie procédurale.
B. Le refus d’expertise et la répartition des frais La conclusion s’impose logiquement: « il n’y a pas lieu à référé de ce chef ». Le refus découle d’un défaut de légitimité, non d’une appréciation des mérites au fond. La conséquence incidente tient à l’inutilité des moyens d’irrecevabilité adverses, à laquelle l’ordonnance répond en indiquant que la demande devenue sans objet n’appelle plus de discussion. L’économie du dispositif demeure cohérente avec l’office circonscrit du juge des référés.
Sur les frais, le juge statue en application des textes, en mettant les dépens à la charge de la partie qui succombe et en accordant des sommes au titre de l’article 700. La solution répond à des considérations d’équité et de responsabilisation procédurale, dans la mesure où la demande d’expertise n’était pas soutenue par un dossier préconstitué suffisant. L’ensemble illustre une conception rigoureuse de l’article 145, qui exige un dossier initial crédible et un lien d’utilité précis avec la mesure requise.
Par une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Toulon le 27 juin 2025, il a été statué sur une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Le différend naissait d’un conflit de voisinage relatif au déplacement allégué de bornes séparatives concernant deux parcelles cadastrées. Les demandeurs soutenaient que des travaux exécutés à proximité avaient affecté la limite, rendant nécessaire une mesure d’instruction préalable.
Des assignations ont été délivrées en octobre 2024 contre plusieurs voisins et une entreprise de travaux; l’audience de référé s’est tenue le 2 mai 2025. Les demandeurs sollicitaient une expertise judiciaire avec mission usuelle; les défendeurs contestaient les griefs et demandaient leur mise hors de cause; l’entreprise soulevait l’irrecevabilité de l’action. Le juge des référés a refusé l’expertise, considérant insuffisants les éléments produits, puis a statué sur les dépens et sur des indemnités au titre de l’article 700.
La question était celle du seuil probatoire requis pour caractériser un « motif légitime » au sens de l’article 145 afin d’ordonner une expertise in futurum en présence d’un litige de bornage présumé. La solution retient l’absence de justification suffisante et écarte, en conséquence, la mesure d’instruction sollicitée, l’ordonnance énonçant qu’il « n’y a pas lieu à référé de ce chef ». L’analyse portera d’abord sur le cadre juridique et la méthode de contrôle retenus, avant d’examiner l’application concrète aux faits et ses effets procéduraux.
I. Le cadre de l’article 145 et l’office du juge des référés
A. Le rappel normatif de l’expertise in futurum
L’ordonnance ouvre son raisonnement par le rappel du texte de référence, en citant que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Ce rappel recentre l’office du juge sur une appréciation ex ante des besoins probatoires, indépendante de tout examen du fond. L’outil probatoire demeure autonome, en ce qu’il vise la conservation ou la création de preuve utile, sans préjuger du succès futur d’une action.
La décision souligne que « l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle » à la mise en œuvre du dispositif. Cette formule consacre la neutralité du référé probatoire à l’égard du débat au fond, en distinguant l’utilité de la mesure de l’intensité des divergences factuelles. L’idée est classique: le référé probatoire n’exige pas de trancher le litige, mais de vérifier la vraisemblance d’un besoin de preuve.
B. La méthode de contrôle du motif légitime
Le juge précise sa grille d’analyse en retenant qu’« il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ». La légitimité se déduit ainsi d’un faisceau de critères: potentialité contentieuse, détermination de l’objet, lien d’utilité avec la mesure envisagée, et absence d’atteinte illicite aux droits fondamentaux. Cette méthode exclut toute pré‑appréciation des chances de succès, tout en exigeant une articulation concrète entre le fait invoqué et l’instruction demandée.
Ce cadrage sépare nettement le caractère admissible de la mesure et sa proportionnalité, qui se déduit de l’utilité procédurale immédiate. L’ordonnance réaffirme en filigrane une exigence d’allégation circonstanciée: le procès doit être identifiable, son périmètre juridique délimité, et la mesure nécessaire au règlement éclairé du différend. Cette matrice méthodologique prépare l’examen des pièces versées, en privilégiant l’opérabilité de la preuve sur la controverse de fond.
II. L’application aux faits et les suites procédurales
A. L’insuffisance probatoire des éléments fournis
La motivation retient que « les demandeurs ne démontrent par aucun élément probant attestant leurs dires, ni la matérialité des désordres existants à ce jour, ni le désordre accusé du fait du placement desdites bornes ». Deux exigences apparaissent: d’abord, une matérialité minimale du désordre allégué; ensuite, un début de rattachement causal à la modification supposée de la limite. À défaut d’indices objectivés, la mesure d’expertise se trouverait dévoyée en instrument de recherche exploratoire.
Le juge ajoute que « les éléments versés aux débats […] sont incomplets et insuffisants afin d’admettre une mesure d’expertise judiciaire ». Le contrôle opère donc à un niveau probatoire liminaire, justifiant la mesure par un ancrage factuel déjà esquissé. L’expertise n’a pas à suppléer une carence d’allégations étayées; elle doit au contraire s’inscrire dans une chaîne de preuve amorcée. La décision refuse, en somme, une expertise de convenance ou de prospection, privilégiant une logique d’économie procédurale.
B. Le refus d’expertise et la répartition des frais
La conclusion s’impose logiquement: « il n’y a pas lieu à référé de ce chef ». Le refus découle d’un défaut de légitimité, non d’une appréciation des mérites au fond. La conséquence incidente tient à l’inutilité des moyens d’irrecevabilité adverses, à laquelle l’ordonnance répond en indiquant que la demande devenue sans objet n’appelle plus de discussion. L’économie du dispositif demeure cohérente avec l’office circonscrit du juge des référés.
Sur les frais, le juge statue en application des textes, en mettant les dépens à la charge de la partie qui succombe et en accordant des sommes au titre de l’article 700. La solution répond à des considérations d’équité et de responsabilisation procédurale, dans la mesure où la demande d’expertise n’était pas soutenue par un dossier préconstitué suffisant. L’ensemble illustre une conception rigoureuse de l’article 145, qui exige un dossier initial crédible et un lien d’utilité précis avec la mesure requise.