Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 26 juin 2025, n°20/01963
La décision rendue par le Tribunal judiciaire de [Localité 9], le 26 juin 2025, intervient à l’issue d’un contentieux de bail commercial. Le litige naît de la refacturation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et du calcul de l’indexation du loyer, dans un bail initialement consenti en 2000 et renouvelé en 2016. Les échanges préalables ont conduit les parties à conclure un protocole transactionnel le 18 mars 2025.
La procédure a connu plusieurs étapes marquantes. Un incident devant le juge de la mise en état a d’abord donné lieu à une ordonnance du 10 mars 2022. La Cour d’appel de Colmar, le 29 mars 2023, a ensuite partiellement infirmé l’admission d’une intervention volontaire, tout en confirmant pour le surplus. Le décès du bailleur, en août 2023, a provoqué l’interruption d’instance, avant l’intervention volontaire de l’ayant‑droit en octobre 2023. Les parties ont finalement saisi le juge de première instance, en 2025, pour solliciter l’homologation de la transaction, constater des désistements réciproques, et clore l’instance à frais compensés.
Les prétentions se rejoignent autour de l’issue amiable. Le demandeur initial sollicite l’homologation de l’accord, la constatation des désistements réciproques, et la répartition des frais à la charge de chacun. Les défendeurs et l’intervenant volontaire acquiescent à ces termes. La question de droit tient à l’étendue de l’office du juge saisi d’une transaction, à son contrôle de légalité et aux effets procéduraux de l’homologation. Le tribunal répond en relevant que « le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes », puis en décidant qu’« il y a lieu d’homologuer et de donner force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties et signée le 18 mars 2025 ». L’instance est déclarée éteinte, « le désistement d’instance et d’action » étant constaté, chaque partie « conserv[ant] la charge des frais et dépens ».
I. L’office du juge de l’homologation transactionnelle
A. Le cadre légal et la nature du contrôle Le tribunal rappelle les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile. Le premier prévoit qu’un accord peut être soumis à homologation « aux fins de le rendre exécutoire ». Le second étend ce régime à la transaction conclue en dehors de tout mode amiable structuré. Surtout, l’office du juge est encadré par la règle selon laquelle « le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ». Le contrôle s’attache donc à la régularité externe, à la licéité de l’objet et du but, ainsi qu’à la capacité et au consentement, sans revisiter le fond du compromis.
La motivation se situe dans cette logique de contrôle restreint. Le juge ne substitue pas son appréciation au contenu négocié. Il vérifie l’aptitude de la convention à recevoir l’exequatur judiciaire, au regard de l’ordre public procédural et substantiel. L’extrait « il y a lieu d’homologuer et de donner force exécutoire » traduit cette vérification positive, dépourvue de réserve sur la validité ou la portée de l’accord. Le choix de l’homologation engage alors l’autorité du dispositif.
B. L’application au litige et la neutralité de la solution Le contentieux initial portait sur des postes de charges et l’indexation. Le juge n’examine ni les montants ni les calculs. Il prend acte d’une résolution négociée, dans le strict périmètre de l’office. La formulation retenue, « le juge […] ne peut en modifier les termes », exclut toute réécriture d’une clause transactionnelle, y compris sur les frais.
Cette neutralité protège la liberté contractuelle des parties et l’économie de la transaction. Elle préserve aussi l’égalité des concessions en refusant tout rééquilibrage juridictionnel. En l’espèce, la cohérence est assurée par la concordance entre la demande d’homologation, l’accord écrit du 18 mars 2025, et l’adhésion de l’ensemble des protagonistes. Le juge constate, n’arbitre pas. La décision s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle de sobriété, adaptée aux fins d’efficacité et de sécurité.
II. Les effets procéduraux de l’homologation et des désistements
A. Force exécutoire et extinction de l’instance Le dispositif « HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à l’accord transactionnel » consacre l’exécution forcée potentielle de la transaction. L’homologation confère au protocole la même force qu’un jugement, pour l’intégralité de ses stipulations licites. Le tribunal « CONSTATE le désistement d’instance et d’action » et, corrélativement, « CONSTATE l’extinction de l’instance ». Cette articulation est classique lorsque l’accord règle le fond du litige et organise les effets procéduraux.
La portée est double. D’une part, l’extinction interdit toute reprise sur les prétentions abandonnées, sous réserve des cas d’inopposabilité ou de nullité du compromis. D’autre part, la force exécutoire évite un nouveau contentieux d’exécution, l’accord devenant un titre. Le rappel que « l’exécution provisoire » s’applique parachève cette efficacité pratique, en autorisant la mise à exécution immédiate, malgré l’éventualité de voies de recours.
B. Frais, dépens et économie du procès Le tribunal retient que « [c]hacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés ». La solution reflète l’équilibre transactionnel. Elle évite de raviver une controverse dissipée par l’accord. Elle confirme, en outre, la retenue du juge, qui ne « modifie » pas l’économie du compromis en réallouant les charges.
Ce choix présente des avantages concrets. Il clôt définitivement l’instance, sans débat résiduel sur les dépens. Il incite à la conclusion de transactions utiles, surtout dans les baux commerciaux où les relations se prolongent. La cohérence entre la constatation des désistements, l’extinction, et la charge des frais, confère à la décision une lisibilité satisfaisante. L’extrait « DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions » achève de circonscrire le champ du jugement, en écartant tout résidu contentieux non couvert par l’accord.
La décision rendue par le Tribunal judiciaire de [Localité 9], le 26 juin 2025, intervient à l’issue d’un contentieux de bail commercial. Le litige naît de la refacturation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et du calcul de l’indexation du loyer, dans un bail initialement consenti en 2000 et renouvelé en 2016. Les échanges préalables ont conduit les parties à conclure un protocole transactionnel le 18 mars 2025.
La procédure a connu plusieurs étapes marquantes. Un incident devant le juge de la mise en état a d’abord donné lieu à une ordonnance du 10 mars 2022. La Cour d’appel de Colmar, le 29 mars 2023, a ensuite partiellement infirmé l’admission d’une intervention volontaire, tout en confirmant pour le surplus. Le décès du bailleur, en août 2023, a provoqué l’interruption d’instance, avant l’intervention volontaire de l’ayant‑droit en octobre 2023. Les parties ont finalement saisi le juge de première instance, en 2025, pour solliciter l’homologation de la transaction, constater des désistements réciproques, et clore l’instance à frais compensés.
Les prétentions se rejoignent autour de l’issue amiable. Le demandeur initial sollicite l’homologation de l’accord, la constatation des désistements réciproques, et la répartition des frais à la charge de chacun. Les défendeurs et l’intervenant volontaire acquiescent à ces termes. La question de droit tient à l’étendue de l’office du juge saisi d’une transaction, à son contrôle de légalité et aux effets procéduraux de l’homologation. Le tribunal répond en relevant que « le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes », puis en décidant qu’« il y a lieu d’homologuer et de donner force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties et signée le 18 mars 2025 ». L’instance est déclarée éteinte, « le désistement d’instance et d’action » étant constaté, chaque partie « conserv[ant] la charge des frais et dépens ».
I. L’office du juge de l’homologation transactionnelle
A. Le cadre légal et la nature du contrôle
Le tribunal rappelle les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile. Le premier prévoit qu’un accord peut être soumis à homologation « aux fins de le rendre exécutoire ». Le second étend ce régime à la transaction conclue en dehors de tout mode amiable structuré. Surtout, l’office du juge est encadré par la règle selon laquelle « le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ». Le contrôle s’attache donc à la régularité externe, à la licéité de l’objet et du but, ainsi qu’à la capacité et au consentement, sans revisiter le fond du compromis.
La motivation se situe dans cette logique de contrôle restreint. Le juge ne substitue pas son appréciation au contenu négocié. Il vérifie l’aptitude de la convention à recevoir l’exequatur judiciaire, au regard de l’ordre public procédural et substantiel. L’extrait « il y a lieu d’homologuer et de donner force exécutoire » traduit cette vérification positive, dépourvue de réserve sur la validité ou la portée de l’accord. Le choix de l’homologation engage alors l’autorité du dispositif.
B. L’application au litige et la neutralité de la solution
Le contentieux initial portait sur des postes de charges et l’indexation. Le juge n’examine ni les montants ni les calculs. Il prend acte d’une résolution négociée, dans le strict périmètre de l’office. La formulation retenue, « le juge […] ne peut en modifier les termes », exclut toute réécriture d’une clause transactionnelle, y compris sur les frais.
Cette neutralité protège la liberté contractuelle des parties et l’économie de la transaction. Elle préserve aussi l’égalité des concessions en refusant tout rééquilibrage juridictionnel. En l’espèce, la cohérence est assurée par la concordance entre la demande d’homologation, l’accord écrit du 18 mars 2025, et l’adhésion de l’ensemble des protagonistes. Le juge constate, n’arbitre pas. La décision s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle de sobriété, adaptée aux fins d’efficacité et de sécurité.
II. Les effets procéduraux de l’homologation et des désistements
A. Force exécutoire et extinction de l’instance
Le dispositif « HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à l’accord transactionnel » consacre l’exécution forcée potentielle de la transaction. L’homologation confère au protocole la même force qu’un jugement, pour l’intégralité de ses stipulations licites. Le tribunal « CONSTATE le désistement d’instance et d’action » et, corrélativement, « CONSTATE l’extinction de l’instance ». Cette articulation est classique lorsque l’accord règle le fond du litige et organise les effets procéduraux.
La portée est double. D’une part, l’extinction interdit toute reprise sur les prétentions abandonnées, sous réserve des cas d’inopposabilité ou de nullité du compromis. D’autre part, la force exécutoire évite un nouveau contentieux d’exécution, l’accord devenant un titre. Le rappel que « l’exécution provisoire » s’applique parachève cette efficacité pratique, en autorisant la mise à exécution immédiate, malgré l’éventualité de voies de recours.
B. Frais, dépens et économie du procès
Le tribunal retient que « [c]hacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés ». La solution reflète l’équilibre transactionnel. Elle évite de raviver une controverse dissipée par l’accord. Elle confirme, en outre, la retenue du juge, qui ne « modifie » pas l’économie du compromis en réallouant les charges.
Ce choix présente des avantages concrets. Il clôt définitivement l’instance, sans débat résiduel sur les dépens. Il incite à la conclusion de transactions utiles, surtout dans les baux commerciaux où les relations se prolongent. La cohérence entre la constatation des désistements, l’extinction, et la charge des frais, confère à la décision une lisibilité satisfaisante. L’extrait « DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions » achève de circonscrire le champ du jugement, en écartant tout résidu contentieux non couvert par l’accord.